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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 16 mai 2025, n° 17/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 17/01703 – N° Portalis DB2E-W-B7B-ILG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 17/01703 – N° Portalis DB2E-W-B7B-ILG7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
la SAS [12], vestiaire 95
Me Camille KOERING, vestiaire 114
Me Gora NGOM
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 09 mai 2025 puis au 16 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme [C] [T] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Gora NGOM, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Mme [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Gora NGOM, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la sociéré [17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S.U. [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S.U. [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 17/01703 – N° Portalis DB2E-W-B7B-ILG7
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Madame [C] [T] et Madame [R] [X], infirmières, ont constitué la société de prestations de services de santé à domicile [17], ayant pour objet social « la fourniture de matériels et consommables médicaux dans les domaines de la perfusion, du traitement et du contrôle des troubles respiratoires et de l’apnée du sommeil, du diabète et ce de manière non limitative, la maintenance des matériels, le conseil et l’éducation du patient, ses proches et des professionnels de santé ». Elles étaient toutes deux associées égalitaires et cogérantes de cette société, immatriculée le 27 juin 2013.
En mai/juin 2016, Mme [X] a fait part à Mme [T] de son intérêt pour la création d’une antenne à [Localité 11], sa ville d’origine. Dans ce cadre, Monsieur [N] [Y], alors époux de Mme [T], a rédigé un projet de pacte d’associés. Insatisfaite de son contenu, Mme [X] a finalement décidé de ne pas implanter d’établissement à [Localité 11] et en a informé Mme [T] par courrier électronique du 16 août 2016.
À la suite de ces événements, les relations entre les deux infirmières se sont largement dégradées. Dans ce contexte illustré par les nombreuses correspondances entre les associées et cogérantes, par lettres datées des 09 septembre 2016 et 03 octobre 2016, Mme [T] a reproché à Mme [X] diverses défaillances dans ses activités opérationnelles ainsi que dans ses fonctions de gérante et lui a proposé, en vue de mettre fin à leur différend, d’acquérir ses parts sociales ou de procéder à une scission de la société.
Par courrier daté du 06 octobre 2016, le conseil de Mme [X] lui a répondu qu’elle contestait ces reproches. Il précisait que l’organisation d’une assemblée générale le 17 octobre 2016 était prématurée et ne permettait pas à Mme [X] de s’y préparer convenablement, annonçant notamment la réalisation d’un audit de la société aux fins d’estimation de celle-ci dans la perspective d’une éventuelle vente des parts sociales. Cette lettre faisait également état de ses regrets quant à l’absence de report de cette assemblée générale.
Puis, Mme [X] a été en arrêt maladie du 27 décembre 2016 au 04 février 2017 et de mai à août 2017.
Considérant cette situation comme préjudiciable à la société, par ordonnance du 04 mai 2017, la présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a désigné Me [E] en qualité d’administrateur provisoire de la société [17].
Malgré des échanges sur la cession de leurs parts sociales, Mme [T] et Mme [X] ne sont pas parvenues à finaliser un accord sur les conditions d’une telle vente.
Par courrier du 07 août 2017, réceptionné le 08 août 2017 par la société [17] et le 09 août 2017 par Mme [X], Mme [T] a informé cette dernière de sa démission de ses fonctions de gérante, laissant Mme [X] gérante unique après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de présentation de cette lettre.
L’administrateur provisoire a diffusé, le 11 septembre 2017, un rapport de fin de mission daté du 04 septembre 2017 concluant à l’absence de toute solution au différend entre les associées et cogérantes.
Par assignation délivrée le 11 septembre 2017, Mme [T] a fait citer Mme [X] et la société [17] devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins notamment que soit prononcée la dissolution anticipée de cette société et que Mme [X] soit condamnée à lui payer les sommes de 123 779 euros à titre de préjudices matériels et de 10 000 euros à titre de préjudice moral.
Par assignations signifiées le 24 octobre 2017, la société [17] et Mme [X] ont appelé la SAS [15] et la SAS [16] en intervention forcée, leur reprochant notamment des actes de concurrence déloyale.
Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 17/1703.
Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 22 juin 2020, la société [17] a été placée en liquidation judiciaire et la société [14], prise en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier a été appelé en intervention forcée par Mme [T] et les sociétés [15] et [16] qui ont déclaré leur créance, par courriers datés du 30 juillet 2020, au titre du litige en cours.
L’affaire a été clôturée le 03 septembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 15 novembre 2024 puis, à la demande des parties, à celle du 17 janvier 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 mai 2025 puis au 16 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, datées du 03 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Mme [C] [T], la SAS [15] et la SAS [16] demandent au tribunal de :
Sur les demandes principales,
Vu les articles L. 223-19, L. 223-22, L. 223-26 alinéa 1er, R. 223-15, R. 223-18, R. 223-24 et R. 223-29 du Code de commerce,
Vu les statuts de la société [17],
Vu les articles 1843-5, alinéa 1er et 1240 du Code civil,
— déclarer MME [T] recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
— constater, dire et juger que, durant l’exercice de ses fonctions de cogérante et de gérante unique, Mme [X] a, de septembre 2016 à juin 2020, violé la loi et les statuts de la société [17], ainsi que commis des fautes de gestion au préjudice de son associée, Mme [T] ;
— constater, dire et juger qu’à compter du mois de septembre 2016, Mme [X], associée égalitaire, a abusé de son droit de veto en assemblées générales dans son seul intérêt personnel et en violation de l’intérêt de la société [17], qui a été finalement liquidée, et ce, dans le but de nuire à son associée, Mme [T] ;
En conséquence,
— condamner Mme [X] à verser à Mme [T] une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 01er février 2021 ;
— condamner Mme [X] à verser à Mme [T] une somme de 233 805 euros en réparation des préjudices matériels subis par la seconde du fait de l’abus du droit de vote en assemblées générales commis par la première, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 01er février 2021 ;
— condamner Mme [X] à verser à Mme [T] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [15] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [16] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
Sur les demandes reconventionnelles,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,
— déclarer Mme [X] irrecevable en son action en condamnation solidaire de Mme [T] et des sociétés [15] et [16] à verser à la société [17] une somme de 409 223 euros, faute de qualité à agir ;
En conséquence,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter Maître [U] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], de sa demande de condamnation solidaire de Mme [T] et des sociétés [15] et [16] à lui payer une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [X] à verser à Mme [T] une somme de 5 000 euros pour demandes reconventionnelles abusives ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [15] une somme de 5 000 euros pour demandes reconventionnelles abusives ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [16] une somme de 5 000 euros pour demandes reconventionnelles abusives ;
— condamner Mme [X] à verser à Mme [T] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [15] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] à verser à la société [16] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les demandes principales, Mme [T] et les sociétés [15] et [16] estiment que Mme [X] a commis, en qualité de gérante, différentes fautes, qu’elles décrivent et qui, selon elles, ont conduit à la liquidation judiciaire de la société [17].
Elles rappellent alors qu’une action pour fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actifs de ladite société a été introduite par le liquidateur judiciaire à l’encontre de Mme [X].
La concernant, Mme [T] considère être bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral lié aux manquements de Mme [X] et à son comportement ayant généré un état d’anxiété renforcé par les menaces d’actions pénales et divers reproches.
Dans le même sens, elle avance avoir subi des préjudices matériels résultant d’un exercice abusif par Mme [X] de son droit de veto constituant un abus d’égalité, variété de l’abus de minorité, en dehors de toute poursuite de l’intérêt social.
Au titre de ses préjudices matériels, elle met en compte :
— le défaut de versement de sa rémunération de gérante pour les mois de septembre et octobre 2016, soit 10 000 euros ;
— le défaut de versement de sa rémunération de gérante de novembre 2016 à août 2017, soit 15 750 euros ;
— le défaut de versement du complément de rémunération, soit 54 000 euros au total ;
— le boni de liquidation auquel elle aurait pu prétendre en présence d’actifs, soit 154 055 euros ;
soit la somme totale de 233 805 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X], elle fait valoir, mentionnant l’article 1112 du Code civil, qu’il n’y a pas eu rupture abusive des pourparlers, aucune faute n’étant démontrée, le courrier électronique du conseil de Mme [X] du 01er août 2017 ayant été vigoureusement dénoncé par son conseil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la défenderesse ne peut solliciter la réparation d’un prétendu préjudice de perte de chance d’avoir vendu ses parts sociales au prix de 300 000 euros et ne justifie aucunement du montant allégué de 12 000 euros de frais de négociations.
À son sens, il n’y a pas non plus de preuve d’une quelconque perte de chance de percevoir un boni de liquidation.
Elle conteste le caractère abusif de la procédure et précise que la somme sollicitée à ce titre, qui devrait être limitée à 10 000 euros conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile invoqué par Mme [X], serait, le cas échéant, versée au Trésor public s’agissant d’une amende civile.
Les demanderesses soulignent que Mme [X] est irrecevable en ses demandes relatives aux prétendus préjudices subis par la société [17], puisqu’elle ne la représente plus et n’a ainsi pas qualité à agir, à défaut de justifier d’un éventuel préjudice distinct du préjudice social.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société [17], elles réfutent tout manquement de Mme [T] à son obligation de loyauté durant l’exercice de son mandat social et tout acte de concurrence déloyale.
Elles indiquent que la société [15] n’était pas concurrente de la société [17] et que la société [16] n’existait pas encore au moment des actes reprochés.
Les demanderesses énoncent que la personne du prestataire de services de santé à domicile est capitale pour les patients qui ne sont pas de simples clients.
Quant au débauchage, elles mettent en avant la chronologie des faits faisant apparaître que l’embauche de deux anciennes salariées est postérieure à leur licenciement par la société [17].
Elles ajoutent que le quantum du préjudice n’est aucunement justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 15 août 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1240, 1833, 1844-7 et suivants du Code civil,
Vu les articles 31 et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 223-23 du Code de commerce,
Vu les articles R. 4312-28, R. 4312-29 et suivants du Code de la santé publique ;
— déclarer Mme [X] recevable en toutes ses demandes ;
— dire et juger que Mme [T] est à l’origine de la mésentente qui a paralysé le fonctionnement de la société [17] depuis août 2016 et qui a provoqué sa ruine ;
— dire et juger que Mme [T] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [X] en raison de ses agissements fautifs ;
— dire et juger que Mme [T] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [17] en raison de ses agissements fautifs ;
— dire et juger que Mme [T] a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société [17], en créant et en exploitant les sociétés [15] et [16] ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 312 000 euros à Mme [X] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des négociations engagées de mauvaise foi ;
— condamner Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 154 055 euros correspondant au boni de liquidation auquel Mme [X] aurait pu prétendre si Mme [T] n’avait pas provoqué la ruine de la société [17] ;
— condamner Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 20 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [T], les sociétés [15] et [16] à payer à la société [17] la somme de 409 223 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamner Mme [T] à payer à la société [17] la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Mme [T], les sociétés [15] et [16] à payer à Mme [X] la somme de 30 000 euros HT par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [T], les sociétés [15] et [16] aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [X] conteste les prétendues fautes, non prouvées, qui lui sont reprochées et précise avoir agi dans l’intérêt de la société [17].
Sur ses demandes reconventionnelles, elle soutient, visant les articles 1104 et 1240 du Code civil, que Mme [T] a rompu abusivement ou brutalement les négociations concernant la cession des parts sociales de Mme [X], révélant sa mauvaise foi au fil des échanges à cet égard. Selon elle, le préjudice qui en résulte est la perte de chance de céder ses parts sociales, notamment à M. [S] pour 300 000 euros, ainsi que 12 000 euros de frais relatifs aux négociations.
Elle considère que le comportement de Mme [T] qui a provoqué la liquidation de la société [17] l’a privée d’un boni de liquidation pour lequel elle réclame réparation.
Mme [X] reproche à Mme [T] différentes fautes qu’elle décrit et soutient avoir subi un préjudice moral.
En particulier, elle lui fait grief d’avoir manqué à l’obligation de loyauté pesant sur le gérant de ne pas concurrencer la société gérée ensemble, notamment par la création d’une société concurrente. Elle ajoute que cette concurrence déloyale a entraîné un risque de confusion, qu’elle a abouti à un détournement de clientèle par compérage avec le Docteur [W] qui a décidé de recommander à ses patients la société [16] et non plus la société [17].
Elle estime que ladite concurrence déloyale a aussi pris la forme d’un débauchage actif des salariées de la société [17] qui ont conservé ce statut jusqu’au 18 septembre 2017. Au profit de cette dernière, elle sollicite pour ces agissements fautifs la somme de 409 223 euros.
Mme [X] qualifie d’abusive la procédure diligentée par Mme [T] et sollicite la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, ainsi que la même somme au bénéfice de la société [17].
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 21 novembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société [17], représentée par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
Si le tribunal devait estimer les demandes de Mme [X] fondées au titre des actes de concurrence déloyale,
— condamner solidairement Mme [T], la société [15] et la société [16] à payer le montant de 90 000 euros à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17] ;
— Les condamner aux dépens.
S’agissant des faits allégués de concurrence déloyale reprochés par Mme [X] à Mme [T] et aux sociétés [15] et [16], la société [17], représentée par son liquidateur judiciaire, se réfère aux conclusions des parties à ce sujet précisant ne disposer d’aucun élément nouveau et particulier.
Elle rappelle que si de tels actes étaient caractérisés, seule la société [17], représentée par son liquidateur judiciaire, est susceptible d’être indemnisée de ce préjudice.
Me [O] estime qu’après la démission de Mme [T], Mme [X] s’est rendue coupable de fautes de gestion qui sont à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif a été délivrée en parallèle à Mme [X], enregistrée sous le numéro RG 22/1653. Cette procédure est pendante, un sursis à statuer ayant été prononcé en attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Le liquidateur judiciaire indique l’état du passif, à savoir un passif privilégié admis pour 17 030,94 euros et un passif chirographaire en cours de vérification, la somme de 22 397,95 euros ayant été proposée à l’admission.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
À cet égard, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes tendant à “constater”, “dire” ou “juger”, qui sont une simple reprise des moyens ou arguments présentés normalement dans la partie relative à la discussion des conclusions.
En outre, le tribunal n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des éléments soulevés par les parties notamment lorsqu’ils ne se rattachent sérieusement à aucune prétention.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MME [T]
* Sur le préjudice moral de Mme [T]
Le contrat de société est le contrat par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant.
Soumis au droit commun des contrats, et notamment à l’ancien article 1134 du Code civil, le contrat de société doit être exécuté de bonne foi.
En cas de violation de l’obligation de bonne foi, les règles de la responsabilité contractuelle sont mises en œuvre afin de réparer le préjudice imputable au manquement contractuel.
En l’espèce, Mme [T] reproche à Mme [X] de nombreux manquements aux obligations légales et aux statuts de la société [17], qui ajoutés à son comportement, ont eu pour effet de créer un état d’anxiété dont elle sollicite réparation.
Au soutien de sa demande, Mme [T] produit de nombreux courriers de sa main ou de celle de son conseil ainsi que des attestations de témoins, essentiellement des salariés ou clients, qui s’ils font état de faits imputés à Mme [X], comme de nombreuses absences du travail et un manque d’investissement général dans la gérance de la société ou des virements bancaires à son bénéfice, ne suffisent pas à caractériser l’absence de bonne foi par la seule défenderesse.
Il ressort en effet des éléments portés à la connaissance du tribunal que les relations délétères entre les associées et cogérantes, cause de leur préjudice moral, ne sont pas la conséquence d’une ou plusieurs fautes de l’une d’elles, qui seraient bien déterminées et caractérisées, mais résultent essentiellement de leur mésentente, apparemment due à des perspectives professionnelles différentes.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
* Sur les préjudices matériels liés à un abus d’égalité
Les associés sont libres de leurs votes au sein de l’assemblée générale. Il peut cependant y avoir abus d’égalité lorsqu’un associé égalitaire s’oppose systématiquement à l’adoption d’une décision et que cette opposition est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.
En l’occurrence, il est constant que les articles 17 et 21 des statuts de la société [17] imposaient un vote des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales, pour fixer la rémunération des gérants.
Mme [T] reproche à Mme [X] d’avoir abusé de son droit de vote en votant contre la rémunération de la gérance pour la période de septembre 2016 jusqu’à la prise d’effet de sa démission de ses fonctions de gérante en août 2017.
En effet, selon le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 17 octobre 2016, Mme [X] a voté contre les résolutions y relatives. Cependant, la détermination imparfaite des montants de la rémunération, substantiellement modifiée au regard de la situation antérieure justifie que Mme [X] ait pu voter contre ces résolutions, dans la mesure où elle était également gérante, sans que ce vote ne traduise un abus d’égalité contraire et nuisible à un intérêt essentiel de la société [17] ayant pour effet de favoriser les intérêts d’une associée au détriment de l’autre.
S’agissant de l’assemblée générale du 22 mai 2017, il est relevé qu’un administrateur provisoire avait été désigné à cette date et que la période de rémunération visée par Mme [T] n’a pas fait l’objet d’une résolution rejetée, Mme [X] ayant voté contre la rémunération de la gérance pour la seule période du 01er novembre 2015 au 31 août 2016.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 79 750 euros au titre des rémunérations de gérance non perçues entre septembre 2016 et août 2017, ainsi que le versement du complément de ces rémunérations.
En outre, Mme [T] sollicite un montant de 154 055 euros en raison d’un abus d’égalité de Mme [X] qui l’aurait empêchée de percevoir un boni de liquidation.
Si Mme [X] a bien voté, le 17 octobre 2016, contre la résolution, subsidiaire, portant sur la dissolution de la société [17], il n’est aucunement démontré que ce vote était contraire à un intérêt essentiel de cette société alors qu’il ressort, au contraire, du procès-verbal de l’assemblée générale, que d’autres options étaient envisageables, en particulier la vente des parts sociales à l’une des associées.
Au surplus, Mme [T] avait la possibilité, à défaut d’accord entre les associées et conformément à l’article 1844-7 du Code civil, de saisir le tribunal en vue d’une dissolution anticipée pour justes motifs précisément pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ce qu’elle a d’ailleurs fait en septembre 2017 en introduisant la présente instance dont la durée n’est aucunement en lien avec un abus d’égalité.
Il en découle qu’outre l’absence d’abus d’égalité, le préjudice qu’elle invoque est hypothétique, la situation ayant pris une autre orientation sans que cela ne soit imputable à un abus de vote de la part de Mme [X].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande relative à un hypothétique boni de liquidation.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MME [X]
* Sur le préjudice moral de Mme [X]
Le contrat de société est le contrat par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant.
Soumis au droit commun des contrats, et notamment à l’ancien article 1134 du Code civil, le contrat de société doit être exécuté de bonne foi.
En cas de violation de l’obligation de bonne foi, les règles de la responsabilité contractuelle sont mises en œuvre afin de réparer le préjudice imputable au manquement contractuel.
En l’espèce, Mme [X] reproche à Mme [T] différents comportements qu’elle qualifie d’abus et qui auraient été à l’origine d’une dépression nerveuse justifiant son arrêt maladie.
Le tribunal constate que pour établir l’existence des différentes fautes de Mme [T], les pièces produites sont essentiellement des courriers électroniques dont l’une ou l’autre des associées est l’auteur, ou bien des courriers officiels de leur conseil. Si les faits relatés sont précis, comme de multiples appels sur un court laps de temps, l’impossibilité d’accéder à certains documents de la société [17], ou encore la modification de mots de passe de comptes appartenant à la société, ils ne peuvent être considérés comme établis de ce seul fait.
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal que les relations délétères entre les associées et cogérantes, cause de leur préjudice moral, ne sont pas la conséquence d’une ou plusieurs fautes de l’une d’elles, qui seraient bien déterminées et caractérisées, mais résultent essentiellement de leur mésentente, apparemment due à des perspectives professionnelles différentes.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
* Sur la rupture abusive des négociations de cession de parts sociales
Aux termes de l’article 1112 du Code civil dans sa version applicable à la cause, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Réparée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue aux articles 1240 et 1241 du même code, la rupture abusive des pourparlers suppose la commission d’une faute causant un préjudice au partenaire de la négociation.
En l’espèce, si des discussions ont débuté entre les associées pour une vente des parts sociales, les échanges des conseils des parties avec l’administrateur provisoire montrent qu’aux mois de mai et juin 2017, ces négociations étaient peu avancées.
Selon les éléments versés aux débats par Mme [X], dans un courrier du 01er août 2017, son conseil a évoqué un « accord transactionnel qui a été trouvé par les parties au litige » pour la cession des parts sociales de Mme [X] à la société [15] au prix de 225 000 euros. Par courrier électronique du 03 août 2017, il a néanmoins précisé que « quelques conditions restent à négocier afin de parfaire la transaction ».
Mais le même jour, le conseil de Mme [T] a adressé un courrier électronique à l’administrateur judiciaire de la société [17] contestant énergiquement la survenance de tout accord.
Dès lors, en l’absence de documents probants sur les circonstances exactes de la rupture des négociations portant sur la vente des parts sociales de Mme [X], ces circonstances ne sont pas déterminées et, a fortiori, aucune rupture abusive ne saurait être imputée à Mme [T].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande à ce titre.
* Sur le boni de liquidation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, il est rappelé que Mme [X] a voté, le 17 octobre 2016, contre la résolution portant sur la dissolution de la société [17], privilégiant manifestement la solution de vente des parts sociales de l’une des associées à l’autre.
De plus, elle aurait parfaitement pu, à défaut d’accord entre les associées et conformément à l’article 1844-7 du Code civil, saisir le tribunal en vue d’une dissolution anticipée pour justes motifs, notamment du fait de la mésentente entre les associées paralysant le fonctionnement de la société.
Il en découle que le préjudice qu’elle invoque est hypothétique, la situation ayant pris une autre orientation sans que cela ne soit imputable à une ou plusieurs fautes bien déterminées de Mme [T].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande relative à un hypothétique boni de liquidation.
* Sur la procédure abusive
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus.
Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal.
En l’espèce, d’une part, Mme [X] ne démontre pas que Mme [T] a abusé de son droit d’agir en justice par l’introduction de la présente procédure, abus qui ne saurait être caractérisé par la mésentente entre elles, d’éventuelles fautes en qualité de cogérante ou d’associée ou encore par le rejet de ses demandes. D’autre part, le fondement invoqué par Mme [X] au soutien de sa prétention n’est pas de nature à permettre une condamnation pécuniaire à son bénéfice.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande au titre de la procédure abusive, étonnamment fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile.
*Sur les demandes formées pour la société [17] par Mme [X]
En vertu de l’article L. 641-9 du Code de commerce dans sa version applicable à l’instance, le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions concernant son patrimoine qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il s’ensuit que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour former une demande relative au patrimoine du débiteur et que les demandes patrimoniales présentées par la personne en liquidation judiciaire sont irrecevables.
En l’espèce, Mme [X] a sollicité, au profit de la société [17], des dommages et intérêts non seulement pour procédure abusive mais aussi pour concurrence déloyale.
Or, depuis un jugement du 22 juin 2020 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, la société [17] est placée en liquidation judiciaire, et elle est représentée à la présente instance par son liquidateur judiciaire Me [O].
Par conséquent, les demandes de Mme [X] formées pour le compte de la société [17] seront déclarées irrecevables.
* Sur le caractère abusif des demandes reconventionnelles de Mme [X]
Comme il a été précédemment rappelé, l’action en justice est susceptible d’abus à condition de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice.
Fondé sur l’article 1240 du Code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les demanderesses se contentent d’affirmer que Mme [X] a abusé de son droit de se défendre en justice en formulant les demandes reconventionnelles examinées ci-avant. Toutefois, l’abus ne saurait être caractérisé par le simple rejet desdites demandes ou encore par la mésentente entre elles, d’éventuelles fautes en qualité de cogérante ou d’associée.
Dès lors, les demandes de condamnation formées par Mme [T] et les sociétés [15] et [16] pour demandes reconventionnelles abusives seront rejetées.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ [17], REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
* Sur la concurrence déloyale au préjudice de la société [17]
En l’absence de clause contractuelle de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer une entreprise, sous réserve de s’abstenir d’acte de concurrence déloyale.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
Il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute délictuelle.
En l’espèce, la société [17] reproche à Mme [T] et aux sociétés [15] et [16] :
— un manquement à l’obligation de loyauté de l’associé et gérant de ne pas concurrencer la société par la création d’une autre, concurrente ;
— un risque de confusion ;
— un détournement de clientèle avec compérage en lien avec le Docteur [W] ;
— le débauchage de salariés.
S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, il est constant que la holding [15] a été immatriculée le 30 mai 2017. Il n’est pas contesté que ses statuts, produits en pièce numéro 35 par Mme [X], ont été établis le 30 avril 2017, ni qu’ils indiquaient que Mme [T], associée majoritaire, était sa première présidente.
La société [15] a émis, le 10 août 2017, une offre d’emploi en tant qu’holding « d’une société intervenant dans le milieu de l’assistance médicale à domicile et de la formation des professionnels de santé et des patients à la prise en charge de leur pathologie et à l’utilisation de leur matériel », concernant le recrutement d’un ou une secrétaire de direction à compter de début septembre 2017 maximum. Une autre offre d’emploi a été émise le 04 septembre 2017 par la même société, au même titre, pour les fonctions de secrétariat de direction à compter de septembre/début octobre 2017.
La société [15] a encore émis, le 03 septembre 2017, une offre d’emploi, produite en pièce numéro 44 par Mme [X], pour le compte de la société [16] concernant le recrutement d’un infirmier avec une prise de fonction en septembre voire début octobre 2017.
La société [16] a été immatriculée le 07 septembre 2017, en tant que filiale de la société [15], avec une activité concurrente de celle de la société [17]. Ses statuts, versés aux débats en pièce numéro 43 par Mme [X], sont datés du 11 août 2017 et indiquent M. [Y] en qualité de représentant.
Il est rappelé que Mme [T] a démissionné de ses fonctions de gérante de la société [17] par courrier daté du 07 août 2017 aux termes duquel durant le délai de préavis, expirant 08 jours à compter de la date de présentation de ce courrier, elle a indiqué : « je continuerai à agir conformément aux obligations et règles de bonne conduite qui s’appliquent aux mandataires sociaux ».
Eu égard aux circonstances rappelées entourant les derniers mois de sa cogérance, il est relevé que Mme [T], alors même qu’elle était encore gérante et associée de la société [17], a commencé à démarrer une activité concurrente. Un tel comportement est constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté pesant sur la gérante et dès lors cette inobservation caractérise une concurrence déloyale.
En revanche, concernant le risque de confusion, il n’apparaît pas que la création des sociétés [15] et [16] ait pu causer un tel risque avec la société [17] pour un patient raisonnablement attentif. En effet, les signes distinctifs des sociétés concurrentes sont différents ainsi que cela ressort, par exemple, des offres d’emploi citées précédemment. En outre, rien ne permet de retenir que Mme [T] aurait laisser entendre qu’elle travaillait toujours pour la société [17], Mme [X] estimant au contraire, dans le cadre de ses allégations relatives au détournement de clientèle, que les patients ont bien résilié leur contrat avec ladite société pour rejoindre celle où exerçait Mme [T].
S’agissant du détournement de clientèle, conformément à l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique, le patient, qui n’est pas un client ordinaire, dispose du libre choix de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge.
Les parties conviennent que l’activité des sociétés [17] et [16] comporte un intuitu personae fort, en considération de la personne physique qui suit habituellement le patient, et que les patients sont essentiellement adressés à de telles sociétés par les médecins qui peuvent donner les coordonnées de l’une ou l’autre à leurs patients.
Ce rôle central du médecin est souligné par Mme [X] qui reproche un compérage au Docteur [W] au profit de Mme [T] ainsi que des sociétés [15] et [16], au détriment de la société [17].
Toutefois, le Docteur [W] n’a pas été appelé à la cause. De plus, le fait que ce médecin recommandait à ses patients la nouvelle société au sein de laquelle exerçait Mme [T], et non plus la société [17], ainsi que cela ressort du courrier électronique du 25 septembre 2017 produit par les parties, ne fait apparaître aucune faute constitutive d’un agissement de concurrence déloyale de Mme [T] ni des sociétés [15] et [16], bien qu’elles aient pu bénéficier de cette décision.
Ainsi, aucun détournement de clientèle n’est démontré en l’occurrence, en ce qu’il ne peut résulter du seul fait que des patients se sont reportés sur la nouvelle société dans laquelle exerce Mme [T].
S’agissant du débauchage de salariés, en application des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage.
Il faut encore que le débauchage entraîne la désorganisation de l’entreprise, et non pas une simple perturbation.
En l’occurrence, les salariées ont été licenciées pour faute lourde, par lettres du 18 septembre 2017 rappelant qu’en l’absence de clause de non-concurrence, elles retrouvaient « une totale liberté sur le marché du travail ».
Il apparaît que la cause du départ des salariées résidait non pas dans le débauchage d’une société concurrente, mais dans l’insatisfaction à leur égard de leur employeur, la société [17], qui leur reprochait notamment l’organisation du détournement de la patientèle au profit d’une société concurrente.
Il n’est de ce fait démontré aucun acte de débauchage intervenu préalablement à ces licenciements.
En définitive, en dehors du manquement à son obligation de loyauté par Mme [T], aucun autre acte de concurrence déloyale n’est établi à l’encontre de cette dernière ou des sociétés demanderesses.
Ledit manquement, caractérisant un désintéressement des intérêts de la société [17] par sa cogérante et associée, lui a causé un préjudice estimé à 20 000 euros au regard des pièces versées aux débats et des circonstances, en particulier d’un affectio societatis évanescent en raison de la mésentente persistante entre les deux associées.
Mme [T] sera donc condamnée à payer la somme de 20 000 euros à Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17].
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [T], partie perdante à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [15] et la SAS [16] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [R] [X] pour le compte de la SARL [17] ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Maître [U] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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