Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23/03999
TJ Grenoble 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de l'assureur en raison de la garantie souscrite par les parents de l'enfant, et a ordonné l'indemnisation des préjudices subis par la victime.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a évalué les préjudices en fonction des éléments fournis, y compris le rapport d'expertise, et a accordé des indemnités en conséquence.

  • Accepté
    Impact sur la vie quotidienne

    Le tribunal a reconnu que le préjudice d'existence était caractérisé et a accordé une indemnisation pour le soutien accru nécessaire à la victime.

  • Accepté
    Lien affectif avec la victime

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation en raison du lien affectif entre le conjoint et la victime.

  • Accepté
    Impact sur la vie familiale

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection subi par l'enfant en raison de la souffrance de sa mère.

  • Accepté
    Impact sur la vie familiale

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection subi par l'enfant en raison de la souffrance de sa mère.

  • Accepté
    Impact sur la vie familiale

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection subi par l'enfant en raison de la souffrance de sa mère.

  • Accepté
    Impact sur la vie familiale

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection subi par le beau-fils en raison de la souffrance de sa belle-mère.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    Le tribunal a ordonné le remboursement des débours pris en charge par la CPAM, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/03999
Numéro(s) : 23/03999
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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