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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6ème chambre civile
N° RG 23/03999 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLHA
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
Me [Localité 12] BOURGIER
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [E] (MINEUR) représenté par sa mère représentante légale Madame [F] [M]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 5 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 janvier 2019, alors qu’en sa qualité de parent d’élève elle accompagnait une sortie de ski de fond du Collège de [Localité 14], Madame [F] [M], née le [Date naissance 5] 1978, est tombée entraînée par un enfant qu’elle tentait de redresser après chute de celui-ci.
Madame [F] [M], conduite dans un centre de secours s’est vue diagnostiquer une fracture de l’épiphyse radial sans déplacement significatif nécessitant une manchette plâtrée pendant 45 jours.
Madame [F] [M] a développé une algoneurodystrophie avec limitation de la mobilité du poignet gauche, la limitant dans ses gestes dela vie quotidienne et professionnelle, alors qu’elle est coiffeuse.
Cette dernière a sollicité la prise en charge du sinistre par l’assurance responsabilité civile des parents de l’enfant, la SA Allianz Iard, qui dans un premier temps a contesté sa garantie.
Suite à la production de plusieurs témoignages sur les circonstances de la chute de Madame [F] [M], établissant le rôle causal de l’enfant, la SA Allianz Iard a accepté sa garantie, formulant des offres indemnitaires estimées insuffisantes par la victime.
* * *
Par exploit d’Huissier délivré les 03 et 07 février 2022, Madame [F] [M] a fait assigner la SA Allianz Iard et la CPAM de l’Isère devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire, afin notamment de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la SA Allianz Iard à lui verser les sommes provisionnelles de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et 4.000,00 € ou subsidiairement 2.500,00 € à titre ad litem.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [M] au contradictoire de la SA Allianz Iard et de la CPAM de l’Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur [B] [D],
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [M] la somme de 3.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [M] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem.
Le 2 mars 2023, le Docteur [B] [D] a déposé son rapport d’expertise.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [F] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Madame [F] [M] es qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [L] [E] et Monsieur [X] [M] (ci-après "les consorts [T]") ont assigné la SA Allianz Iard, la CPAM de l’Isère et la mutuelle Swisslife France devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, les consorts [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure civile et du rapport d’expertise déposé, de :
— Fixer l’indemnisation de Madame [F] [M], victime directe, dans les mesures minimales suivantes à hauteur de ventilée ainsi qu’il suit et lui allouer cette somme consécutivement à son accident du [Date décès 9] 2019,
— Condamner Allianz à payer à Madame [F] [M] :
A titre principal :
Dépenses de santé actuelle et frais divers restés à charges : 2.400 € ;
Assistance tierce personne anté consolidation : 11.670,62 € ;
Perte de gains professionnels actuels : 34.673 € ;
Assistance tierce personne post consolidation : 71.246,78 € ;
Perte de gains professionnels futurs : 309.707,05 € ;
Incidence professionnelle : 30.463,29 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 5.677,10 € ;
Souffrances endurées : 10.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 55.444,15 € ;
Préjudice esthétique permanent : 3.500 € ;
Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
Préjudice sexuel : 5.000 € ;
Total : 542.781,99 €
A titre subsidiaire :
Dépenses de santé actuelle et frais divers restés à charges : 2.400 € ;
Assistance tierce personne anté consolidation : 11.670,62 € ;
Perte de gains professionnels actuels : 34.673 € ;
Assistance tierce personne post consolidation : 71.246,78 € ;
Perte de gains professionnels futurs : 278.736,88 € ;
Incidence professionnelle : 30.463,29 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 5.677,10 € ;
Souffrances endurées : 10.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 55.444,15 € ;
Préjudice esthétique permanent : 3.500 € ;
Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
Préjudice sexuel : 5.000 € ;
Total : 511.811,82 €
— Condamner Allianz à payer à Monsieur [S] [M] 3.000 euros à titre des troubles dans les conditions de jouissance ;
— Condamner Allianz à payer à Monsieur [S] [M] 2.500 euros à titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner Allianz à payer à Monsieur [K] [E] 2.000 euros à titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner Allianz à payer à Monsieur [A] [E] 2.000 euros à titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner Allianz à payer à Madame [F] [M], es qualité de représentante légale de Monsieur [L] [E], mineur au jour de l’assignation, 2.000 euros à titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner Allianz à payer à Monsieur [X] [M] 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner Allianz à payer à Madame [F] [M] une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 350 € chacun pour Messieurs [K], [A] et [L] [E] ce dernier représenté par Madame [M] et pour Messieurs [S] et [X] [M] ;
— Condamner Allianz aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin, associé de la SARL Anae Avocats, sur ses affirmations de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la SA Allianz Iard demande au tribunal, sur le fondement des pièces versées au débat et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— Donner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle offre de payer à Madame [M], les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles et frais divers restant à charge : 2.400 € Assistance aide humaine temporaire : 6.147 €
Pertes de gains professionnels actuels : 11.252 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.367 €
Souffrances endurées : 4.100 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.450 €
Préjudice esthétique permanent : 700 €
Soit au total : 38.616 €
— Déduire les provisions d’ores et déjà versées par la société Allianz Iard à hauteur de la somme de 3500 €,
— Dire et juger que toute autre demande de Madame [M] est non justifiée ou non fondée et rejeter les demandes relatives aux préjudices d’assistance par tierce personne définitive, perte de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément, préjudice sexuel.
— Donner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle offre de payer à Monsieur [M] [S] une Indemnité pour troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 300 €.
— Rejeter la demande de préjudice d’affection de Monsieur [M] [S].
— Rejeter les demandes d’indemnité pour préjudice moral des enfants de Madame [M] : [K] [E], [L] [E], [A] [E] et son beau-fils [X] [M].
— Débouter la demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2019, date de l’accident et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement à intervenir.
— Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
— Réduire dans de plus justes proportions les demandes d’indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en la fixant à 1000 € par demandeur.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, la CPAM de l’Isère demande au tribunal, sur le fondement des articles 1242 et 1343-2 du Code civil, de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article 700 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 7.209,42 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance ;
La mutuelle Swisslife n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025 prorogé au 5 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [M]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles et frais divers restés à charge
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite le remboursement de 2.400 € au titre de frais annexes non couverts par la Caisse primaire d’assurance maladie et demeurés à sa charge pour l’assistance par un médecin conseil lors de l’expertise.
La SA Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [F] [M], la somme de 2.400 € au titre de ses depénses de santé actuelles
b. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 11.670,62 € pour un taux horaire de 23 €.
La SA Allianz Iard propose la somme de 6.147 € pour un taux horaire de 14 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une tierce personne pour:
— 2 heures par jour du 08/01/19 au 08/03/19 ;
— 3 heures par semaine du 09/03/19 au 23/02/2021 ;
— 1 heure par semaine du 24/02/2021 au 31/05/2021.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Madame [F] [M] , le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [F] [M] la somme de 8.780 € pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 2 heures x 59 jours x 20 € = 2.360 €
— 3 heures x (717 jours / 7 jours) x 20 € = 6.145,71 €
— 1 heure x (96 jours / 7 jours) x 20 € = 274,29 €
c. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 36.192,21 € au titre de sa perte de gains avant consolidation. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 11.252 €.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [F] [M] et notamment de ses avis d’imposition de 2017 (9.485 €), 2018 (10.877 €) et 2019 (9.896 €) que celle-ci percevait, avant l’accident, un salaire mensuel brut moyen de (10.086 € / 12 mois) 840,50 € ou encore 27,63 € par jour.
Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM de l’Isère que celle-ci a versé à Madame [F] [M] la somme de 5.782,14 € au titre des indemnités journalières perçues du 11/01/2019 au 23/05/2021.
Madame [F] [M] aurait donc du percevoir du 08/01/2019 au 31/05/2021, un revenu de 24.176,25 € (27,63 € x 875 jours).
Elle a perçu durant cette période la somme de 5.782,14 €.
Madame [F] [M] a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence des deux sommes, soit 18.394,11 €.
En conséquence, il convient de condamner la SA Allianz Iard à payer à Madame [F] [M] la somme de 18.394,11 € au titre de ce préjudice. De même, la SA Allianz Iard sera condamnée à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 5.782,14 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, versée au titre des indemnités journalières.
Par ailleurs et avant son accident, Madame [F] [M] exerçait le métier de coiffeuse à domicile, sous le statut d’auto-entrepreneur. De ce fait, il n’y a pas lieu d’inclure dans le préjudice économique la CSG et CRDS, puisque un auto-entrepreneur perçoit une rémunération et non un salaire.
[Y] Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [F] [M] sollicite la somme de 71.246,78 € euros, et soutient avoir besoin d’une tierce personne à raison de 1 heure par semaine pour un taux horaire de 23 €.
Pour soutenir sa demande, Madame [F] [M] expose ne plus pouvoir « égouter les pâtes et le riz », « tenir une casserole à deux mains » et « porter un objet de deux kilos à la force de sa main gauche ».
La SA Allianz Iard s’oppose à cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent que « Il n’y a pas lieu à prévoir une aide par tierce personne à titre viager ».
En outre, Madame [F] [M] est droitière et souffre d’une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche. Dès lors, même si des douleurs persistent, ce qui est par ailleurs indemnisé au titre du pretium doloris, Madame [F] [M] peut parfaitement accomplir les actes du quotidien.
Dès lors, la demande de Madame [F] [M] n’est pas justifiée et sa demande sera donc rejetée à ce titre.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activite du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2024, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civv. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Madame [F] [M] sollicite une somme de 278.736,88 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA Allianz Iard demande le rejet de cette prétention.
L’expert judiciaire indique que : "à la suite de son accident, Madame [Y] [M] a dû se reconvertir. L’éventuelle perte de gains est à évaluer selon justificatifs".
En l’espèce, l’état de santé de Madame [F] [M] a été consolidé au 31/05/2021 avec une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche.
Madame [F] [M] a été embauchée, par contrat de recrutement en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée de 3 ans, du 05/12/2022 au 04/12/2025 pour 984 heures réparties sur 41 semaines soit environ 24 heures par semaine pour un salaire 771,23 euros net par mois.
Madame [F] [M] a fait le choix de ne pas travailler à temps plein, sans s’expliquer sur ce point, et sans que cette limitation soit manifestement contrainte par son état de santé.
En outre, Madame [F] [M] avait été embauchée le 01/03/2022, par contrat à durée indéterminée en tant que coiffeuse pour la société Maud & Co. Elle a exercé cette profession durant six mois avant de signer une rupture conventionnelle.
Madame [F] [M] argue que cette rupture est intervenue car elle n’arrivait plus à exercer son métier en raison de ses douleurs au poignet gauche.
Le Docteur [R] [G] explique que Madame [F] [M] subit « une préhension fragilisée au membre supérieur gauche par les séquelles de fracture de poignet (exemple : tenir la vaisselle, égoutter les pâtes, tenir le séchoir pour se coiffer, tout objet dépassant les 2 Kg est pris à deux mains) ». Il y a donc lieu de prendre acte de la reconversion de mme [Z].
En tout état de cause, le salaire médian pour un AESH débutant est de 1.467 euros net mensuel alors que celui d’un coiffeur est de 1.270 €. Dès lors, si Madame [F] [M] exercait son métier actuel à temps plein, elle pourrait bénéficier d’une rémunération supérieure à ce qu’elle percevait en tant que coiffeuse avant son accident.
Pour toutes ces raisons, la demande de Madame [F] [M] sera rejetée.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 30.463,29 €. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à 9.450 €.
L’expert retient que Madame [F] [M] subit une incidence professionnelle car elle ne peut plus « effectuer sa profession de coiffeuse, ce qu’elle regrette ». A ce titre, elle « a effectué une reconversion comme AESH et est employée par le rectorat selon un contrat à durée déterminé de trois ans ».
Au regard de l’obligation pour Madame [F] [M] de réaliser une reconversion, ce qu’elle n’envisageait pas avant son accident, et d’abandonner son métier d’origine qu’elle appréciait toujours, nel’incidence professionnelle est caractérisée et importante.
Il convient de lui allouer la somme de 20.000 € pour ce poste de préjudice.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite une somme de 5.677,10 € au titre de son DFT. La SA Allianz Iard propose une indemnisation de 4.367 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 08/01/19 au 08/03/19 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 09/03/19 au 23/02/21 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 24/02/21 au 31/05/21.
Le point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Compte-tenu du rapport d’expertise du Docteur [D], il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.458,75 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 08/01/19 au 08/03/19 : 25 € x 59 jours x 50 % = 737,50 €,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 09/03/19 au 23/02/21 : 25 € x 717 jours x 25 % = 4.481,25 €,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 24/02/21 au 31/05/21 : 25 € x 96 jours x 10 % = 240 €.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 10.000 euros pour ce chef de préjudice. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.100 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
En l’espèce, suite à son accident du [Date décès 9] 2019, Madame [F] [M] a subi « une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche » ce qui a induit « des douleurs très importantes qui ont justifiées l’ablation de l’immobilisation plâtré le 06/02/19, de la poursuite de l’immobilisation par attelle jusqu’au 08/03/19 puis de l’évolution de l’algodystrophie et des nombreuses séances de rééducation ».
En conséquence de ces éléments, ilconvient d’allouer à Madame [F] [M] la somme de 6.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 200 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 € ce poste de préjudice, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert.
[Y] Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 55.444,15 euros au titre de son DFP. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 9.450 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Ce pourcentage prend notamment en considération « la limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche chez une droitière, du manque de force, du retentissement psychologique, qui n’a toutefois pas demandé un suivi psychologique ou psychiatrique, et des douleurs persistantes ».
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 44 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 31 mai 2021), il lui sera donc alloué la somme de 12.600 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la somme de 3.500 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 700 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 en raison de la discrète déformation du poignet gauche de face.
Il convient de chiffrer à la somme de 700 € ce poste de préjudice, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [F] [M] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’elle estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer du vélo en salle de sport ainsi que d’autres machines nécessitant la préhension, dans les mêmes conditions qu’avant son accident de ski. Par ailleurs et depuis son accident de ski, Madame [F] [M] craint de repratiquer ce sport qu’elle affectionnait particulièrement.
Cependant, Madame [F] [M] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une quelconque pratique sportive antérieure à l’accident, à l’exception de celle du ski, comme en atteste les circonstances de l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que Madame [F] [M] « a arrêté la pratique du fitness en salle, du ski et du jardinage, bien qu’elle ne présente pas de contre-indication médicale ».
Dès lors, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert indique que Madame [F] [M] décrit « Une perte de la libido le temps de l’immobilisation et la persistance d’une gêne pour la réalisation de l’acte ».
Toutefois, l’expert ne fait que reprendre les dires de Madame [F] [M] qui ne sont corroborés par aucun élément de preuve. En outre, il convient de rappeler que Madame [F] [M] est droitière et que la gêne qu’elle ressent concerne le poignet gauche.
Pour toutes ces raisons, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S] [M]
Sur les troubles dans les conditions de l’existence
Ce poste tend à réparer le préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vies des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] expose qu’il a dû assister son épouse pour les tâches ménagères qu’elle effectuait auparavant toute seule comme "égouter les casseroles d’eau, éplucher les légumes, changer les draps; porter une panière à linge, ouvrir une bouteille, faire la vaisselle…". A cela, Monsieur [S] [M] ajoute être inquiet car il doit être attentif quotidiennement aux besoins de son épouse et de ses enfants.
Toutefois, Monsieur [S] [M] n’explique pas en quoi l’accident dont a été victime son épouse a un impact sur le fait qu’il doive veiller quotidiennement aux besoins de cette dernière et de leurs enfants.
Dès lors, son préjudice doit être minoré.
Aussi, le préjudice de Monsieur [S] [M] sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, il est acquis que Madame [F] [M] a vu son état de santé consolidé plus de deux ans après son accident. Dès lors, il est évident que durant cette période, M. [M] a vécu et assisté à la souffrance ressentie par son épouse, lesquelles, pour certaines, sont encore présentes aujourd’hui. Son préjudice d’affection est en conséquence caractérisé et il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur le préjudiced’affection subi par les enfants de Madame [F] [M] : [K] [E], [L] [E], [A] [E] et par son beau-fils, [X] [M]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, il est acquis que Madame [F] [M] a vu son état de santé consolidé plus de deux ans après son accident. Dès lors, il est évident que durant cette période, ses enafnst et beaux-enfants ont vécu et assisté à la souffrance ressentie par leur mère et belle-mère, lesquelles, pour certaines, sont encore présentes aujourd’hui.
Leur préjudice d’affection est en conséquence caractérisé et il leur sera alloué la somme de 500 euros chacun à ce titre.
Sur le remboursement des débours pris en charge par la CPAM de l’Isère
L’alinéa 3 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
En l’espèce, la CPAM de l’Isère sollicite le remboursement de la somme de 7.208,42 euros qu’elle a versé à Madame [F] [M] au titre de son accident survenu le [Date décès 9] 2019. A ce titre, elle joint une notification définitive des débours comprenant :
— les frais médicaux,
— les frais pharmaceutiques,
— les frais d’appareillage,
— les franchises,
— les indemnités journalières.
Dès lors, la notification des débours par la CPAM de l’Isère permet l’identification des postes de dépenses, les périodes desquelles découlents ces dépenses et le montant total de ces dernières.
Ainsi, il convient de condamner la SA Allianz Iard à rembourser la CPAM de l’Isère, les 7.209,42 euros (avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision) qu’elle a précédemment versés, outre les 1.162 euros due au titre de l’indemnité forfataire de gestion.
Sur les autres demandes
Sur les provisions versées
Il est rappelé que les indemnités provisionnelles versées lors des dernières décisions judiciaires ne seront pas déduites de l’indemnité totale allouée en réparation des préjudices subis mais seront prises en considération au titre de l’exécution du présent jugement.
Sur le point de départ des intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, Madame [F] [M], qui sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l’accident, ne justifie pas sa demande en démontrant la mauvaise foi de la SA Allianz Iard, ou d’une défaut de diligence excessif.
En outre, la SA Allianz Iard a formé plusieurs offres d’indemnisations à l’égard de Madame [F] [M], afin de trouver une issue amiable au litige.
Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, il sera partiellement fait droit à la demande, les intérêts courants à compter de la date d’assignation au fond soit le 21 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Allianz Iard succombe à l’instance et sera donc condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz Iard succombe à l’instance et sera donc condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € à Madame [F] [M].
Enfin, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Madame [F] [M], au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 76.332,86 € décomposée comme ce qui suit :
— Dépenses de santé actuelle et frais divers restés à charges : 2.400 € ;
— Assistance tierce personne anté consolidation : 8.780 € ;
— Perte de gains professionnels actuels : 18.394,11 € ;
— Assistance tierce personne post consolidation : 0 € ;
— Perte de gains professionnels futurs : 0 € ;
— Incidence professionnelle : 20.000 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.458,75 € ;
— Souffrances endurées : 6.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 12.600 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 700 € ;
— Préjudice d’agrément : 0 € ;
— Préjudice sexuel : 0 € ;
Total : 76.332,86 €
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation au fond soit le 21 juillet 2023,
RAPPELLE que le montant de la franchise et les provisions versées au titre d’anciennes condamnations judiciaires pour un montant total de 3.500 € viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [S] [M], au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 1.500 € décomposée comme ce qui suit :
— Trouble dans les conditions d’existence : 500 €
— Préjudice d’affection : 1 000 €
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer aux enfants de Madame [F] [M], [K] [E], [L] [E], [A] [E], et son beau-fils, [X] [M], au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 500 € chacun ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer la CPAM de l’Isère la somme de 7.209,42 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la CPAM de l’Isère de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à prendre en charge les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la CPAM de l’Isère, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 € ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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