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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 59B
N° RG 24/05468
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un garage situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 60,04€.
Après plusieurs relances pour impayés, le bailleur délivrait mise en demeure de régler la somme de 193,80€ par courrier en date du 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, il délivrait commandement de payer la somme de 258,40€ au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2024.
Le dit commandement étant resté infructueux, la SA [Adresse 7] assignait Monsieur [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte du 3 décembre 2024, afin de solliciter la résolution judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance et l’expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement :
— de la somme de 516,80€ au titre des loyers et charges impayés, quittancement d’octobre 2024 inclus selon décompte arrêté au jour de l’assignation
— d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux sur la base du quittancement en cours, soit 64,60€ à compter de l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction ne prononçait pas la résiliation au jour de l’assignation, le bailleur formulait les mêmes demandes mais sollicitait que la dette soit réactualisée au jour de l’audience pour prendre en compte les quittancements des mois de novembre et décembre 2024 et les éventuels règlements de l’occupant et que Monsieur [Z] soit par ailleurs condamné aux loyers et charges en deniers et quittances sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 64,60€ à compter de la décision.
En tout état de cause, le bailleur entend voir ordonné que :
— l’indemnité d’occupation soit annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le contrat de bail.
— les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires soient calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamés courrent au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 août 2024
Il sollicite enfin la condamnation du locataire au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [P] [Z] cité par procès verbal de recherches infructueuses n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 janvier 2025. La SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil maintenait ses demandes et produisait l’accusé réception de la lettre recommandée de citation.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 de ce même code précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 ajoute notamment que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] et la SA [Adresse 7] ne contient pas de clause résolutoire mais elle fait néanmoins obligation au locataire de régler le montant mensuel du loyer qui s’élève à 60,04€ payable à terme échu entre le 25 et le 31 de chaque mois à compter du 17 novembre 2022 par prélèvement ou par chèque bancaire.
La société HLM DES CHALETS produit un décompte au 13 novembre 2024 pour un montant de 516,80€.
Monsieur [P] [Z] n’est ni présent ni représenté à l’audience et ne conteste donc pas le montant de la dette.
Ce défaut de paiement constitue un non respect des obligations du locataires et une violation répétée de ses engagements contractuels, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour voir prononcée la résiliation du contrat de bail aux tords de ce dernier.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [Adresse 7] de voir fixée cette résiliation au jour de l’acte introductif d’instance et de voir Monsieur [P] [Z] condamné au paiement de la somme de 516,80€ au titre des loyers et charges dus, quittancement d’octobre 2024 inclus.
Il y a également lieu par voie de conséquence de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à son départ effectif, soit une somme de 64,60€ à compter du 3 décembre 2024. En revanche, cette somme ne pourra être révisée conformément au contrat de bail, dès lors que celui-ci est résilié.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. En revanche, à défaut de stipulation contractuelle sur ce point, la somme due au titre des loyers et charges jusqu’à cette date produira également intérêts au taux légal.
Monsieur [P] [Z] succombant à la présente procédure sera tenu aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM DES CHALETS les frais qu’elle a dû exposer pour agir en justice, de sorte que la société défenderesse sera tenue de lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 16 novembre 2022 entre Monsieur [P] [Z] et la SARL [Adresse 7] à compter de l’acte introductif d’instance du 3 décembre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [Z] du garage objet du bail, situé [Adresse 1] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL HLM DES CHALETS la somme de 516,80€ au titre des loyers et charges impayés, quittancement d’octobre 2024 inclus selon décompte arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux sur la base du quittancement en cours, soit 64,60€ à compter de l’acte introductif d’instance du 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal.
REJETTE la demande de révision annuelle de l’indemnité d’occupation.
REJETTE la demande d’intérêts calculés conformément aux dispositions du contrat de bail.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL HLM DES CHALETS la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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