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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNWG
Minute JCP n° 616 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [X]
demeurant Foyer ADOMA [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 23 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence sous seing privé en date du 07 octobre 2023, la SAEM ADOMA a attribué à M. [O] [X] la jouissance privative d’un logement n°B413 sis [Adresse 4], moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 469,18 euros.
Le 22 janvier 2024, ADOMA a avisé la CAF de la Moselle d’une situation d’impayés, en application de l’article 9 la convention liant l’Etat et ADOMA.
Par courrier du 8 avril 2025, signifiée par commissaire de justice le 24 avril 2025, la SAEM ADOMA a fait signifier à M. [O] [X] une mise en demeure de payer, dans un délai d’un mois, une somme de 2685,39 euros au titre des redevances impayées, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de résidence,
ordonner la libération des lieux, et, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, avec au besoin l’assistance de la force publique dès l’expiration d’un délai de 2 mois,
condamner M. [O] [X] au paiement des sommes suivantes :
une provision de 2036,19 euros à valoir sur la dette de redevance restant due au 24 mai 2025
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550,80 euros hors APL à compter du 25 mai 2025, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence, et ce jusqu’à libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens, y compris le coût de l’éventuelle signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation.
Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 23 octobre 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAEM ADOMA soutient que M. [O] [X] pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la mise en demeure signifiée le 24 avril 2025, visant la clause résolutoire de la convention de résidence.
M. [O] [X], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [X], assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Il y a lieu d’écarter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en présence d’une convention de résidence relevant de la réglementation relative aux logements-foyers, et plus précisément aux résidences sociales (articles 633-1 et 633-2 du code de la construction et de l’habitation).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence signé le 7 octobre 2013, de la mise en demeure signifiée le 24 avril 2025 et du décompte de la créance établi au 23 mai 2025, que la SAEM ADOMA rappporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de résidence du 7 octobre 2013 contient une clause (art.11 dudit contrat) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des redevances aux termes convenus, dans un délai d’un mois suivant notification par lettre recommandée.
Une mise en demeure de payer, visant la clause précitée, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
M. [O] [X] ne s’est pas acquitté de la somme due dans les délais impartis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois mentionné par la mise en demeure, soit le 24 mai 2025 à 24 heures ; il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 7 octobre 2013 à compter du 25 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [O] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, en application de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [X] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé sans droit ni titre par un tiers a le droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui verser une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 25 mai 2025, M. [O] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance qui auraient été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, et de condamner M. [O] [X] à son paiement à compter du 25 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [X] aux entiers frais et dépens.
Il convient également de condamner M. [O] [X] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SAEM ADOMA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 7 octobre 2013 entre la SAEM ADOMA d’une part, et M. [O] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [O] [X] à compter du 25 mai 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel – révisable -- des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit 550,80 euros à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SAEM ADOMA une provision de 2036,19 euros à valoir sur la dette de redevances arrêtée au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SAEM ADOMA l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 mai 2025, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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