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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 23 janv. 2026, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/00375 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWXJ
CT/AB
AFFAIRE
[J] [U] [K]
C/
[P] [Q]
_________
[X]
[Adresse 1] 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [U] [K]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (90), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARTOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (87),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 20 novembre 2025 .
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Sandra BARTOU-THIBAUD et Me Pascal DUBOIS, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire/réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2020,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— M. [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (87),
— Mme [J] [U] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (90),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 29 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à M. [P] [Q] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 euros,
DEBOUTE les parties de leur demande de désignation de Maître [E] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties vers Maître [A] s’agissant de la consignation versée ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 200 euros la contribution que Mme [J] [K] devra verser chaque mois à [H] [Q] directement entre ses mains pour son entretien et son éducation et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [J] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire);
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties avec la présente décision une NOTICE D’INFORMATION relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;
RAPPELLE que la mise en place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peuvent être sollicités à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant [H] [Q] (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du VENDREDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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