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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 juin 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00312
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOPY
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 34 RUE FABERT à VILLERS LES NANCY C/ [R] [O] [P] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Hervé HUMBERT
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 34 RUE FABERT à VILLERS LES NANCY pris en la personne de son Syndic, la Société CENTRAL IMMOBILIER, SAS au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 331 662 478, ayant son siège social sis 1 place du Luxembourg 54000 NANCY, dont le siège social est sis 34 rue Fabert – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O] [P] [B],
demeurant 34 rue Fabert – 54600 VILLERS LES NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Et ce jour, trois Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue Fabert à 54600 VILLERS LES NANCY (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner m ; [R] [O] [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour le voir condamner, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 5.420, 74 € au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
▸ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [P] [B] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] [P] [B] était propriétaire du lot n°5 au sein de l’immeuble susnommé ; que, suite au décès de M. [R] [P] [B] intervenu le 25 juin 2020, les recherches entreprises ont fait apparaître que le défunt avait un fils unique, M. [R] [O] [P] [B], qui a la qualité d’héritier.
Il fait valoir que M. [R] [O] [P] [B] n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 24 septembre 2024 qui lui a été adressée.
M. [R] [O] [P] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas de domicile connu. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 produits aux débats que les comptes annuels ainsi que les travaux ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [P] [B].
M. [R] [O] [P] [B], en qualité de fils de M. [R] [P] [B], est héritier de ce dernier.
Il ressort des décomptes produits aux débats que M. [R] [O] [P] [B], est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 5.184, 04 euros au titre des charges générales à la date du 14 novembre 2024 (pièce n° 8) et d’une autre somme de 236, 70 € au titre de l’appel de fonds levé le 1er janvier 2025 (pièce n° 11).
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.420, 74 € .
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l’intérêt au taux légal courra à compter de la date de l’assignation.
Il convient enfin de faire application de l’article 1343-2 du Code civil et de dire que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [B], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [O] [P] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue Fabert à 54600 VILLERS LES NANCY la somme de 5.420, 74 € (cinq- mille quatre cent vingt euros soixante- quatorze centimes) au titre des charges générales de copropriété à la date du 14 novembre 2024 et de l’appel de charges du 1er janvier 2025 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 14 avril 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNE M. [R] [O] [P] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue Fabert à 54600 VILLERS LES NANCY la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] [P] [B] aux dépens.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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