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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 22 août 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 22 Août 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCST
Nature affaire : 53B
JUGEMENT N°25/00052
En demande :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS, sustituée par Maître LAMBERT, avocat postulant et par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
En défense :
Madame [X] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 22 août 2025
copie aux parties en lettre simple le 22 août 2025
copie exécutoire avocat le 22 août 2025
ccc avocat le 22 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance à fin d’appréhension rendue le 5 mai 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné à Madame [X] [N] [D] de remettre à la société CREDIPAR le véhicule 208 Like Pure Tech 68 BVM5 5 portes PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6], n° série VF3CCHMMPJW134946.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [R] par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023 remis à la personne même de la destinataire.
Il a ensuite été délivré le 19 avril 2024 à Madame [X] [R] un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule et un procès-verbal d’appréhension a été établi le 22 mai 2024, aux termes duquel il était fait itératif commandement à Madame [X] [R] de restituer ou de délivrer le véhicule en question.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 2 mai 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, service du juge de l’exécution, le 13 mai 2024 et par lettre recommandée avec accusé réception datée du 22 mai 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Reims, service du juge de l’exécution, le 24 mai 2024, Madame [X] [R] a déclaré former opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims en date du 5 mai 2023 et au procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 22 mai 2024 dans l’affaire l’opposant à la société CREDIPAR.
La société CREDIPAR a alors fait délivrer assignation à Madame [X] [R] par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir au visa des articles R.222-13 et R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution, de la requête et de l’ordonnance aux fins d’appréhension et des actes de signification :
— déclarer l’opposition formée par Madame [X] [R] irrecevable car hors délai ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la présente juridiction incompétente au profit de la juridiction du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims ;
en conséquence :
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement en date du 3 mars2025, le juge de l’exécution a notamment déclaré sa saisine caduque.
Par conclusions reçues le 25 avril 2025, la société CREDIPAR a sollicité que la déclaration de caducité soit rapportée.
Compte-tenu des justificatifs apportéss, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formulée par la société CREDIPAR, les parties ayant été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 à 14h.
Ce jour, la société CREDIPAR, valablement représentée, se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer l’opposition formée par Madame [X] [N] [D] irrecevable car hors délai;
— dire et juger que l’ordonnance aux fins d’appréhension en date du 5 mai 2025 recouvre tous ses effets;
— condamner Madame [X] [N] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huis-sier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Madame [X] [N] [D] n’était ni présente ni représentée.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.222-13, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours:
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.
Au cas d’espèce, par ordonnance à fin d’appréhension rendue le 5 mai 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné à Madame [X] [N] [D] de remettre à la société CREDIPAR le véhicule 208 Like Pure Tech 68 BVM5 5 portes PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6], n° série VF3CCHMMPJW134946.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [R] par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023 remis à la personne même de la destinataire.
En l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.222-13 précité, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Madame [X] [R] a toutefois formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 5 mai 2023, ce d’une part par lettre recommandée avec accusé réception datée du 2 mai 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, service du juge de l’exécution, le 13 mai 2024 et d’autre part par lettre recommandée avec accusé réception datée du 22 mai 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Reims, service du juge de l’exécution, le 24 mai 2024.
Cette opposition ayant été formée au delà du délai de 15 jours, elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Il découle de ce qui précède que la défenderesse, qui succombe à la présente instance, doit être condamnée aux entiers dépens, la société CREDIPAR étant toutefois déboutée de sa demande à voir la défenderesse supporter les frais relatifs au droit proportionnel retenu par le commissaire de justice, ces frais étant, aux termes du décret portant fixation du tarif des huissiers de justice, à la charge du créancier.
Il est en outre équitable de condamner Madame [X] [N] [D] à payer la somme de 500 euros à la société CREDIPAR au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [X] [N] [D] à l’encontre de l’ordonnance à fin d’appréhension rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims le 5 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 22 AOUT 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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