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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ SANEF c/ S.A.S. SOCIÉTÉ EGIS VILLES ET TRANSPORTS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D ? ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01377 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UMY
N° de minute :
S.A. SOCIÉTÉ SANEF
c/
SOCIÉTÉ MUTUELLE D?ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. SOCIÉTÉ COLAS FRANCE,
S.A.S. SOCIÉTÉ EGIS VILLES ET TRANSPORTS
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ SANEF
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société COLAS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A.S. SOCIÉTÉ EGIS VILLES ET TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la société Sanef a entrepris des travaux de réfection des chaussées sur la barrière pleine voie de [Localité 19] et sur le diffuseur n°39 sur le territoire de la commune de [Localité 19] sur l’autoroute A4.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
Colas France pour la réalisation suivant un marché du 24 juin 2021,
Egis Villes et Transports en qualité de maître d’œuvre.
La réception totale de l’ouvrage sans réserve date du 22 mai 2024.
Après une visite des lieux du 17 mars 2025, la société Road & D mandatée par le maître d’ouvrage se plaignant de désordre a établi un rapport dans lequel elle mentionne des phénomènes de « fissuration franche ».
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 et 20 mai 2025, la société Sanef a fait citer les sociétés Colas France, Egis Ville et Smabtp prise en qualité d’assureur de la première devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
DECLARER la demande de SANEF recevable et bien fondée ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira, disponible pour intervenir en urgence, avec pour missions de :
1. Se rendre sur place et visiter les lieux ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Entendre les parties et tous sachants ;
4. Décrire les désordres constatés sur les chaussées du diffuseur n°37 et de la barrière pleine voies de [Localité 19], les gares de péages petites B, les haltes péages, une des deux haltes dans le sens [Localité 15] [Localité 20] et les bretelles du diffuseur, leurs conséquences et en identifier les causes ;
5. Formuler un avis sur l’origine et les causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à l’entreprise COLAS ou à toute autre cause, et/ou dire s’ils sont de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
6. Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
7. Fournir tous les éléments techniques ou de fait susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la SANEF ;
8. S’il y a lieu, procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires et d’annexer à son rapport tout document utile. »
Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Président du tribunal qui aura ordonné l’Expertise ou le Juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
FIXER la durée de la mission de l’expert ;
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
RESERVER les frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens après la remise du rapport de l’expert judiciaire. »
Par message électronique du 17 octobre 2025, les sociétés Colas France e tSmabtp ont formé des protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citée à personne morale, la société Egis Villes et Transport n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2025, la société Sanef, représentées a plaidé conformément à son assignation et les sociétés Colas France et Smabtp ont renouvelé leurs protestations et réserves.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, la société Sanef démontre qu’elle a entrepris des travaux de réfection de la chaussée qu’elle a confiés aux défenderesses, lesquels ont été réceptionnés sans réserves.
Elle démontre également avoir dénoncé à la société Colas France des désordres affectant ces opérations de construction et dont la matérialité est soutenue dans le rapport établi par la société Road & D.
En conséquence, il convient de désigner un expert.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Clément DELSOL, juge des référés statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Adresse 4] (1971)
Diplôme d’ingénieur Délivré le 26/09/1997
Centre d’études supérieures industrielles, Diplome universitaire Diplôme universitaire de technologie spécialité génie civil option génie climatique et équipement du bâtiment
Délivré le 06/12/1993
Université Robert Schuman de [Localité 20], Bac Série : mathématique et technique, Délivré le 20/07/1990 Académie de [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Port. : 06 75 38 34 32
Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra se faie assister par tout technicien qui n’est pas de sa spécialité,
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 16],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
examiner les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Sanef, dire s’ils sont conformes aux devis et factures et à la réglementation applicable, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, et notamment : les fissurations franches de la chaussée,
décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
indiquer si les éléments faisant l’objet des désordres sont matériellement dissociables du reste de l’ouvrage sans qu’il en soit endommagé,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
évaluer les troubles de jouissance subis
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans Le But de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Sanef entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 17] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 13], le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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