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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, S.N.C. EGLY LA GUILLEMAINE c/ S.A.S. LTE CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q25E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. EGLY LA GUILLEMAINE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LTE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 avril 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00224, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SNC EGLY LA GUILLEMAINE, désigné Monsieur [H] [P], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00880, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés BECK, AXA FRANCE IARD, SOMAG, SA SMA SA, STM CONSTRUCTION, MMA IARD, GENEFIM et SNCF RESEAU.
Par assignation délivrée les 22 et 23 avril 2025, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE demandent, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 18 avril 2025, l’expert judiciaire a donné un avis favorable au projet d’attraire la société LTE CONSTRUCTION à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC EGLY LA GUILLEMAINE a confié, par contrat de travaux, les lots n°06/07/08 – GROS ŒUVRE – TERRASSEMENT – ISOLATION INFRA à la SAS LTE CONSTRUCTION laquelle est assurée auprès de la SMABTP selon le certificat QUALIBAT.
En conséquence, il convient de constater que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 8 avril 2022 désignant Monsieur [H] [P], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE communiqueront sans délai à la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LTE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC EGLY LA GUILLEMAINE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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