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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDYW
Minute : 24/01142
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Madame [Z] [R] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Décembre 2024; par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assiste de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
siège social,[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [R] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 06 septembre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [Z] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
A partir du mois de juin 2022, le compte de dépôt a présenté un solde débiteur.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, distribué le 21 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a informé Madame [Z] [R] qu’à défaut de régularisation, elle serait contrainte de procéder à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
En l’absence de paiement, la SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 décembre 2022 (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code la consommation, 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, afin de :
A titre principal,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat et la dire régulière, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence,
condamner Madame [Z] [R] au paiement des sommes suivantes:9475,72 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que Madame [Z] [R] n’a pris aucune disposition pour régulariser le compte malgré les mises en demeure qu’elle lui a adressées, de sorte que la clôture du compte est régulière et la demande en paiement du solde débiteur justifiée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement, justifie la résolution judiciaire du contrat. Dès lors, elle s’estime bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues.
Madame [Z] [R], régulièrement citée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte chèque
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 04 avril 2024.
Dès lors l’action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du Code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Page
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant, soit 9475,72 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit 207,13 euros, soit un total dû de 9268,59 euros ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9268,59 euros arrêtée au 17 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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