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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DC5N
Nature de l’affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SI AL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 405 191 396, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [J] [D]
née le 08 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] a commandé à la SASU SI AL des menuiseries extérieures sur mesure, pour un montant global de 69.539,80 euros.
Soutenant que madame [D] n’a pas réglé la totalité des factures adressées relatives à cette commande, la SASU SI AL a déposé une requête en injonction de payer devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, il a été enjoint à madame [D] de régler à la SASU SI AL les sommes suivantes :
— 33.039,80 euros en principal (facture impayée du 23 juin 2022),
— 16.500 euros au titre de la facture impayée du 23 janvier 2023,
— 290,56 euros au titre de la sommation de payer,
— 52,57 euros au titre du coût de la procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à madame [D] par acte du 12 juin 2023.
Le 14 juin 2023, madame [D] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à la mise en état de la chambre civile n°1 du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Dans ses dernières écritures communiquées le 14 novembre 2024, la SASU SI AL, demande au tribunal judiciaire de Bastia, outre le débouté de l’ensemble des demandes formulées par madame [D], la condamnation de madame [D] à lui verser les sommes de :
33.039,80 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juin 2022,16.500 euros au titre de la facture impayée du 23 janvier 2023, assortie des intérêts de droit à compter du 28 janvier 2023, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait enfin la condamnation de madame [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [D], malgré la livraison et l’installation des menuiseries qu’elle lui a commandées refuse de régler les dernières factures pour un montant de 49.539,80 euros (sur un montant total de 69.539,80 euros). Elle soutient qu’il n’est démontré aucun désordre sur les menuiseries litigieuses et que l’attitude de madame [D] est abusive. Elle poursuit en indiquant qu’aucun retard ne lui est imputable.
Madame [J] [D], dans ses dernières écritures communiquées le 17 février 2025, sollicite du tribunal judiciaire de BASTIA de :
Juger que les sommes réclamées par la SASU SI AL ne sont pas dues,Juger que madame [D] est en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la SASU SI AL,Condamner la SASU SI AL à achever l’ouvrage et procéder à sa réception au contradictoire des parties,Condamner la SASU SI AL à lui verser la somme de 25.220 euros au titre des préjudices liés au retard de l’achèvement de l’ouvrage,Juger que madame [D] ne sera redevable sous réserve de réception de l’ouvrage de la somme de 7.819,80 euros,
Ordonner une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres portant sur les ouvrages installés par SI AL (notamment les problèmes de bruit en présence d’évènement venteux), de tester le système de fermeture des grands châssis (système de galets à relevage) avec mise en eau et une mise en eau des grands volumes façade Est puis procéder à une réception de l’ouvrage,Condamner la SASU SI AL à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, madame [D] fait valoir que les prestations litigieuses ont été exécutées tardivement, retardant dès lors l’avancée du chantier. Elle considère que l’ouvrage n’a pas été achevé puisqu’il existe des problèmes de verticalité et une nécessité de mise en eau notamment des grands volumes de façade Est, et que dès lors les sommes revendiquées ne sont pas dues.
Elle soutient encore être en droit d’invoquer l’exception d’inexécution du fait que l’ouvrage n’est pas achevé et que les désordres relevés le rendent impropre à sa destination.
Elle fait encore valoir que cette situation lui cause un préjudice en ce que cela retarde son emménagement dans sa maison.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Au terme de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 juin 2024 à madame [D].
L’opposition formulée le 14 mars 2024 est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur les règles régissant le fond des relations contractuelles
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n’ est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur les règles régissant la preuve dans les relations contractuelles
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions en vigueur si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment des échanges de courriels entre les parties que madame [D] a sollicité la SASU SI AL pour la fabrication et pose de menuiseries. Un devis lui était adressé le 12 mai 2021 pour un total de 74.580 euros, lequel était corrigé suite aux demandes formulées par madame [D].
La lecture de ces échanges permet de déterminer que les parties apparaissaient s’accorder sur les prestations à réaliser dans les grandes lignes en novembre 2021 mais que des ajustements devraient être réalisés par la suite.
Ainsi, un nouveau devis était adressé à madame [D] en date du 7 mars 2022.
Ensuite, il ressort toujours de ces échanges que la pose des menuiseries a débuté à la fin mai 2022 et s’est terminé en octobre 2022.
Les devis adressés ne mentionnaient pas de date de livraison, ni les modalités de paiement.
Il est constant que madame [D] a effectué un versement à la SASU SI AL de 20.000 euros en acompte de ses prestations en novembre 2021.
La SASU SI AL a ensuite adressé à madame [D] une facture en date du 23 juin 2022 de 33.039,80 euros et une autre facture en date du 28 février 2023 d’un montant de 16.500 euros. Ces deux factures n’ont pas été réglées par madame [D].
La SASU SI AL soutient qu’elle a effectué les prestations convenues et réclame le paiement pour lesdits prestations acceptées par madame [D].
Madame [D] évoque des désordres, un retard dans l’inexécution, et invoque une exception d’inexécution justifiant selon elle son absence de paiement.
Il ressort du courrier adressé par le conseil de madame [D] en date du 9 mars 2023 que la date de pose des menuiseries qui devait être effectuée selon l’avancée du chantier en avril 2022 aurait été décalée en juin 2022.
Il est encore constant que les menuiseries commandées étaient réalisées sur mesure.
Au regard des modifications sollicitées et ajustées sur l’ouvrage durant le premier trimestre 2022, de la technicité des prestations réalisées et du délai de fabrication pour de tels ouvrages, ainsi que des intempéries subies lors du mois de mai 2022, la livraison et pose des menuiseries qui pour l’essentiel ont été effectuées entre fin mai et juillet 2022 n’apparaît nullement déraisonnable, ce d’autant que la SASU SI AL ne s’était aucunement engagée sur une date limite.
Sur la qualité des prestations réalisées, madame [D] produit un rapport d’expertise privé dont il ressort qu’il n’existe pas de graves malfaçons mais des réglages de verticalité à effectuer.
Il n’était décelé aucune trace, ni rayure, tant sur les vitrages que sur les montants aluminium.
Le chantier était évalué par cet expert privé à environ 3 mois, soit la période durant laquelle la SASU SI AL a réalisé les prestations dans sa très grande globalité, sachant que la période visée concernant les prestations de madame [D] se déroulaient durant l’été, soit la période comprenant les congés annuels.
L’expert privé préconisait seulement une mise en eau des châssis façade Est sans toutefois le motiver, de formaliser une réception, de pratiquer une retenue de garantie de 5 % et de faire le décompte général définitif.
Contrairement à ce que soutient madame [D], ce rapport privé ne met en exergue aucune malfaçon significative permettant de démontrer une inexécution suffisamment grave au soutien d’une exception d’inexécution.
Ainsi, madame [D] devait régler les prestations réalisées et à minima 95 % de celles-ci, étant précisé que les défauts mineurs relevés ne permettaient aucunement de dire que l’ouvrage n’était pas achevé.
De même, la préconisation d’une mise en eau des châssis façade Est qui est sollicitée par l’expert privé mais qui n’est pas justifiée par des constatations objectives démontrant un manque d’étanchéité ni par des normes imposées, émise par un expert privé, n’est pas suffisamment étayée pour démontrer qu’il s’agirait d’un manquement de la part de la SASU SI AL qui lui imposerait d’effectuer cette prestation ou de la mettre à sa charge.
Enfin, il n’apparaît plus contesté que le grand châssis relatif à la dernière facture de 16.500 euros a été livré et posé. Madame [D] est donc redevable de la facture émise à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, madame [D] sera donc condamnée à verser à la SASU SI AL les sommes de 33.039,80 euros et 16.500 euros relativement aux prestations effectuées et non réglées.
Toutefois, la SASU SI AL ne justifie pas avoir adressé à madame [D] lesdites factures aux dates énoncées. Dès lors, il conviendra de dire que les deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date du courrier recommandé adressé par la SASU SI AL à madame [D] dans lequel elle réclame le paiement des factures énoncés.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts émises par la SASU SI AL, il sera relevé que si madame [D] n’a effectivement pas réglé les sommes dues, elle n’a toutefois été mise en demeure de le faire qu’en mars 2023. De plus, la SASU SI AL a déposé une requête en injonction de payer le 26 avril 2023 dont elle a obtenu l’ordonnance subséquente le 24 mai 2023, alors même qu’elle était toujours en pourparlers avec madame [D] pour tenter de régler le litige car dans un mail du 2 mai 2023 la SASU SI AL indiquait sa volonté d’honorer ses engagements et de fixer une date pour la réception du chantier.
Il résulte de ces éléments que la résistance abusive de madame [D] n’est pas démontrée.
La demande en dommages et intérêts sollicitée par la SASU SI AL sera donc rejetée.
Enfin, l’issue du litige et les circonstances déjà énoncées conduisent naturellement à débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes, cette dernière n’apportant la preuve d’aucun préjudice dans la mesure où les prestations litigieuses ont été réalisées sans malfaçon et sans retard notable, une mesure d’expertise n’apparaissant en outre aucunement utile pour trancher le litige.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [D] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner madame [D] à verser à la SASU SI AL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formulée le 12 mars 2024 recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer datée du 7 décembre 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE madame [J] [D] à verser à la SASU SI AL la somme de 33.039,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
CONDAMNE madame [J] [D] à verser à la SASU SI AL la somme de 16.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
DEBOUTE la SASU SI AL de sa demande additionnelle de dommages et intérêts;
DEBOUTE madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [J] [D] à verser à la SASU SI AL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [J] [D] aux dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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