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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 21/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01011 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIXX
N° MINUTE :
22
Requête du :
07 Avril 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [I], Assesseur salarié
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01011 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIXX
Madame [M], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Z], née le 30 octobre 1960, exerçant la profession de responsable comptabilité, a été victime d’un accident de travail le 11 janvier 2019 suite à une chute.
La déclaration d’accident de travail du 14 janvier 2019 indique « Chute. Activité : La victime était sur le trajet de son domicile à son lieu de travail. Objet de contact : Humérus. Fratures. ».
Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 du docteur [K] mentionne : Fracture épaule gauche. Kiné. »
Le certificat médical du 28/08/2019 du docteur [K] fait état d’une nouvelle lésion « Fracture extrémité supérieur de l’humérus gauche. Algodystrophie. Rééducation encore en cours. »
La date de consolidation a été fixée au 5 septembre 2020.
Par décision du 7 octobre 2020, la [9] [Localité 14] lui a attribué un taux d’IP de 12%.
Après recours amiable, la [7], lors de sa séance du 11 décembre 2020, a maintenu ce taux en précisant « Responsable comptabilité âgée de 60 ans, droitière, licenciée le 31/05/2020, présentant une fracture complexe supérieure de l’humérus G opérée à plusieurs reprises, compliquée d’une suspicion d’algoneurodystrophie, reconnue AT le 11/01/2019. Les séquelles sont une limitation moyenne de certains mouvements, avec amyotrophie du membre supérieur G et sans signe d’algoneurodystrphie à l’examen clinique du médecin-conseil ou certifiée par imagerie à cette période. La commission décide de maintenir le taux d’IP à 12%. »
Par lettre reçue au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, le 9 avril 2021, Madame [P] [Z] a déclaré contester cette décision, précisant que l’évaluation de ses séquelles ne correspond pas à la réalité
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [P] [Z] a comparu seule et a été entendu en ses observations. Elle se plaint des conditions de l’examen par le médecin-conseil et demande l’organisation d’une expertise clinique.
Représentée, la [9] [Localité 14] a sollicité la confirmation de sa décision et s’oppose à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [P] [Z] conteste le taux de l’IPP qui lui a été attribué et qui, selon elle, ne correspond à la réalité de ses séquelles. Elle renvoie à son argumentaire détaillé en contestation du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil.
La [9] [Localité 14] considère que les séquelles entraînant une limitation moyenne des mouvements a été justement estimé par le médecin-conseil au regard des barèmes indicatifs.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant-dire droit, une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [O][L] exerçant au [Adresse 1], Mail : [Courriel 13] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec l’accident de travail du 11 janvier 2019, en se plaçant à la date de consolidation 5 septembre 2020, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [P] [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 14], tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, avant le 15 décembre 2025 ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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