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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 29 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02505
DOSSIER N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M33O
JUGEMENT REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
158 bis rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
représenté par Maître Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
41 rue de la République
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Mai 2025
JUGE : E. GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : C. JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2023, Monsieur [S] [E] a donné à bail à Monsieur [V] [K] et à Madame [G] [B] un appartement situé 41 rue de la République à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 830 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Monsieur [S] [E] a signifié à Monsieur [V] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.910 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [S] [E] a également fait signifier à Monsieur [V] [K] commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 16 février 2024, Monsieur [S] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [S] [E] a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;condamner Monsieur [V] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.780 euros au titre de la dette locative arrêtée à novembre 2024, à parfaire ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1.680 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 20 décembre 2024.
À l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [S] [E], comparant, assisté de son conseil, se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [V] [K], ce dernier ayant restitué les clés début avril 2025 et ayant quitté le logement.
Il maintient cependant sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés et actualise sa demande à la somme de 8.930 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2025. Il précise qu’il n’y a plus de règlement depuis novembre 2024.
Il maintient également ses demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [V] [K] n’a pas répondu aux convocations dans le cadre du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur [S] [E] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 2 février 2023, et d’expulsion de Monsieur [V] [K], ce dernier ayant quitté le logement le 30 avril 2025, comme l’atteste l’état des lieux de sortie produit.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] produit le bail en date du 2 février 2023 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du mois d’avril 2025, faisant état d’une dette locative de 8.930 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 8.930 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [E] de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 8.930 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 février 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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