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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Me Claire LERAT, M. [V] et Mme [D] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI53
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2551
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de son neveu M. [A] [G]
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée prenant effet le 6 novembre 2015, la SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a donné à bail à M. [L] [Q] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], 5ème étage, porte 53.
M. [V] [J] et Mme [D] [J] sont les voisins de M. [L] [Q] ; ils résident au [Adresse 1] à [Localité 2], 5ème étage, porte 52, depuis le 20 juin 1997.
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’appartement voisin, M. [L] [Q] a, par actes de commissaire de justice des 13 juin 2025 et 18 juin 2025, assigné son bailleur (la RIVP) et ses voisins (M. et Mme [J]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal : condamner la RIVP à mettre fin aux nuisances subies par M. [L] [Q] en provenance de l’appartement n° 52 par un relogement d’urgence, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— subsidiairement et avant dire droit : désigner un expert acousticien,
— condamner la RIVP au paiement d’une provision de 5.400 € correspondant au préjudice de jouissance provisoirement arrêté à une première période de 3 années,
— condamner la RIVP ou tout succombant aux dépens et à verser la somme de 3.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
À l’audience du 5 décembre 2025, M. [L] [Q], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. et demandé le rejet de la demande formulée par la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a expliqué qu’il subissait des nuisances provenant de ses voisins depuis février 2013 (bruits de vrombissements ou de choc, « décharges électriques » ressenties au toucher de certains murs, ondes, déplacements de meubles) et que ces troubles avaient des conséquences sur son état de santé (vifs maux de tête, impossibilité de dormir la nuit, palpitations). Il a déposé plainte le 5 octobre 2016, le 9 septembre 2021, le 10 mars 2023 et le 12 novembre 2024. Ses relations avec ses voisins se sont dégradées et il leur reproche également désormais des insultes, des menaces, du harcèlement ou encore la sensation d’être espionné. Il a informé son bailleur de ces difficultés. Une médiation a été tentée en 2024 et une autre serait actuellement en cours. Il considère qu’il ne peut pas jouir paisiblement de son logement et que sa santé se dégrade.
La RIVP, représentée par son conseil, a demandé de :
— à titre principal : débouter M. [L] [Q] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire : condamner M. et Mme [J] à garantir la RIVP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— faire supporter, le cas échéant, le coût des mesures d’instruction éventuellement ordonnées à M. [L] [Q],
— condamner M. [L] [Q], à défaut M. et Mme [J], aux dépens et à payer à la RIVP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué qu’elle avait organisé une médiation en mai 2024 dans ses locaux pour trouver une solution amiable au conflit de voisinage, en vain, et qu’il existait deux versions du conflit. Elle regrette que les voisins ne communiquent pas. Elle indique que les accusations de M. [L] [Q] reposent uniquement sur des pièces constituées pour lui-même et s’interroge sur l’absence de constat par un commissaire de justice et de témoignages d’autres voisins. Selon elle, les allégations de M. [L] [Q] ne sont pas suffisamment étayées et sont insuffisantes pour agir en justice contre elle et M. et Mme [J].
Sur la demande d’expertise acoustique, la RIVP indique qu’une telle mesure ne serait pas pertinente dès lors qu’elle consisterait à faire constater, en présence de M. et Mme [J], leurs propres nuisances. Elle relève également que le fondement juridique retenu par M. [L] [Q] (article 145 du code de procédure civile) est erroné.
La RIVP énonce encore qu’il n’est démontré aucune absence d’intervention ou aucun immobilisme de sa part, en ce que M. [L] [Q] ne rapporte la preuve d’aucun échange entre eux à ce sujet. Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur la demande de relogement, elle indique qu’elle l’a bien enregistrée mais qu’elle est contrainte, en qualité de bailleur social, par le respect des procédures d’attribution et qu’elle n’a pas la possibilité de reloger sur demande les locataires subissant un trouble du voisinage. Elle considère que cette demande, a fortiori sous astreinte, est irréaliste.
M. [V] [J], assisté de son neveu M. [A] [G], a demandé le rejet des demandes subsidiaires de la RIVP et ne formule aucune demande contre M. [L] [Q].
Il a expliqué qu’il vivait dans ce logement depuis 1997 avec sa femme et son fils âgé de 40 ans et qu’il n’avait jamais eu de problèmes avant l’arrivée de M. [L] [Q]. Selon lui, son voisin est dépressif, agité, vit seul et ne veut voir personne. Il a indiqué avoir retiré sa machine-à-laver mais que cela n’a pas suffit à apaiser M. [L] [Q]. Il déclare que c’est M. [L] [Q] qui leur cause des nuisances à lui et sa famille en tapant sur les murs le soir et en cherchant des problèmes là où il n’y en a pas. Il a écrit une pétition en 2021 pour se plaindre de M. [L] [Q] qui a été signée par plusieurs voisins.
Mme [D] [J], citée à étude par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relogement d’urgence
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, M. [L] [Q] déclare subir des nuisances sonores depuis plusieurs années en provenance de l’appartement voisin ayant des conséquences sur sa santé. M. [V] [J] nie être à l’origine de quelconques nuisances et la RIVP considère que M. [L] [Q] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses allégations et que sa demande de relogement en urgence n’est donc pas justifiée.
Au soutien de ses allégations, M. [L] [Q] ne verse aux débats que les plaintes qu’il a déposées contre ses voisins pour tapage injurieux, menaces et harcèlement, plaintes qui n’ont a priori donné aucune suite à l’exception d’une convocation de M. [W] [J] (fils de M. et Mme [J]) à une médiation pénale, ainsi qu’un courrier rédigé à l’attention du commissaire de police du [Localité 2], une attestation rédigée par ses soins et un courrier d’un médecin indiquant notamment qu’il souffre de dépression.
M. [V] [J] quant à lui produit un récépissé de plainte déposée contre M. [L] [Q] pour tapage nocturne (coups sur les murs en pleine nuit) ainsi qu’une « pétition » datée du 30 octobre 2021 et signée par plusieurs voisins de l’immeuble indiquant que « Avec M. [J] on a jamais eu de problèmes. C’est un voisin sans histoire ».
Or, si ces pièces permettent de caractériser l’existence d’un conflit de voisinage entre M. [L] [Q] et M. et Mme [J], aucune d’elle ne permet, de manière objective, ni de déterminer l’origine de ce conflit ni de rapporter la preuve des nuisances sonores et autres troubles que M. [L] [Q] déclare subir. M. [L] [Q] ne saurait se constituer de preuve à lui-même en versant aux débats des pièces reproduisant ses propres déclarations.
Par ailleurs, il ressort des pièces 6 et 7 de M. [L] [Q] que la RIVP a tenté d’intervenir (rendez-vous de médiation organisé le 27 mai 202 ; conseils prodigués sur les possibles démarches à réaliser). En revanche, il ne saurait être attendu davantage de la part de la RIVP au regard de l’absence d’éléments plus probants quant aux nuisances que M. [L] [Q] déclare subir.
Dans ces conditions, la demande de M. [L] [Q] de relogement en urgence sous astreinte à l’encontre de la RIVP n’est pas justifiée et il en sera débouté.
Sur la demande d’expertise
M. [L] [Q] fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile, bien que cette disposition concerne les procédures en référé ou sur requête.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, M. [L] [Q] ne rapporte pas de preuve ou de commencement de preuve objectif des nuisances qu’il déclare subir. Or, la mesure d’expertise judiciaire ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI53
En tout état de cause, la pertinence d’une mesure d’expertise acoustique interroge, le conflit entre M. [L] [Q] et ses voisins semblant dépasser les simples nuisances sonores.
M. [L] [Q] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] [Q] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance. Or, comme exposé ci-dessus, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la RIVP.
Par conséquent, M. [L] [Q] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par souci d’équité, toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [Q] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens,
DÉBOUTE M. [L] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE la SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 février 2026
la greffière la Présidente
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