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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWR5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Rédigé par Madame [V] [K], auditrice de justice
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine CLAMENS-BIANCO
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2024, Monsieur [Z] [H] a acquis un véhicule proposé par la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, exerçant sous l’enseigne RENAULT et MOBILIZE SHARE.
Un véhicule de location lui a été proposé dans l’attente de la réalisation de travaux relatifs à la pose d’un radar de recul. Une franchise d’un montant de 950,00 euros a été bloquée par carte bancaire.
Monsieur [Z] [H] étant tombé en panne, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a prélevé la franchise.
Monsieur [Z] [H] a saisi le Médiateur de Mobilians afin de procéder à une médiation à laquelle la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS n’a pas accepté de participer.
Puis il a, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, fait assigner la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 950 € TTC au titre du préjudice financier outre 250 € au titre du préjudice moral et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Après réalisation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [H], représenté par son avocat, a déposé son dossier. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
CONDAMNER la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 950,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à Monsieur [Z] [H] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS aux dépens ;
CONDAMNER la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Monsieur [Z] [H] relève, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne rapporte pas la preuve du fait qu’il aurait commis une faute permettant de lui imputer la charge des réparations liées à l’embrayage du véhicule loué. Il souligne qu’aucune faute ne peut lui être imputable à cet égard en ce qu’il n’avait parcouru que 10 kilomètres lors de l’apparition de la panne, de sorte que cette dernière ne peut relever que d’un défaut antérieur de l’embrayage. En l’absence de démonstration de faute, Monsieur [Z] [H] soutient que la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne peut se prévaloir de ses conditions générales de location pour procéder au prélèvement de la franchise précédemment bloquée. De plus, sur le fondement de A125-6-1 du code des assurances aux termes duquel les franchises applicables aux véhicules terrestres à moteur sont de 380 euros sauf disposition contractuelle contraire, ainsi que sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et le principe directeur de bonne foi en matière contractuelle, Monsieur [Z] [H] argue que la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a fait preuve de mauvaise foi dans leur relation contractuelle à plusieurs égards. D’une part, il caractérise cette mauvaise foi par la pose d’une caméra arrière à la place d’un radar de recul. D’autre part, il indique que cette mauvaise foi relève de l’absence d’information par la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS sur le dépassement du montant légal de la franchise ainsi que l’absence de production d’éléments probants sur la faute fondant son prélèvement.
En réponse aux moyens soulevés par la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, Monsieur [Z] [H] souligne que, sur la distance parcourue avec le véhicule litigieux, il n’a opéré qu’une conduite élémentaire de sorte qu’en l’absence de conduite prolongée, de sollicitation particulière du véhicule ou de vitesse soutenue, aucune faute ne peut lui être imputée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Monsieur [Z] [H] souligne que l’action de la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS tant dans les retards liés à l’installation du radar de recul, qu’à l’absence de communication de justificatifs relatifs à la faute invoquée s’agissant de l’embrayage, l’a laissé dans une grande incertitude qu’il y a lieu de réparer.
A l’audience, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, représentée par son avocat, a déposé son dossier. Il demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir débouter Monsieur [Z] [H] de ses demandes, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS indique sur le fondement des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil que Monsieur [Z] [H] a librement contracté avec elle et ce dans les termes prévus aux conditions générales de location. En ce sens, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS souligne que lesdites conditions générales ayant force obligatoire prévoient une présomption de bon état de marche des véhicules loués et qu’en cas de dommage accidentel du véhicule loué la charge de la preuve quant à son absence de faute pèse sur le locataire et qu’à défaut la franchise bloquée se doit d’être prélevée. Dans ces conditions, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS considère que le fait pour Monsieur [Z] [H] d’affirmer qu’il n’a parcouru que 10 kilomètres avec le véhicule litigieux n’est pas de nature une preuve suffisante justifiant de l’absence de faute.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS souligne que les conditions générales, ayant force obligatoire, prévoient une présomption de bon état de marche des véhicules loués. Elles indiquent que ces dispositions mentionnent qu’en cas de dommage accidentel au véhicule loué, la charge de la preuve quant à son absence de faute pèse sur le locataire et qu’à défaut la franchise bloquée se doit d’être prélevée. Monsieur [H], quant à lui, indique que la société ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une utilisation inappropriée par lui et ce, alors que le véhicule a roulé moins de 10 kilomètres.
Il ressort des déclarations de Monsieur [Z] [H], qui ne sont pas contestées par la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS que la panne litigieuse est intervenue le 06 mars 2024 en fin de journée, soit le jour même où le véhicule de location lui a été confié. La facture émanant de la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS mentionne ainsi que Monsieur [Z] [H] a parcouru au total seulement 13 kilomètres avec le véhicule de location.
Les conditions générales de location, non signées par Monsieur [H], prévoient en leur article 5 C intitulé « dommages accidentels au véhicule » « qu’en cas de dommage accidentel du véhicule, la responsabilité du preneur est limitée au montant de la franchise dommage indiquée aux conditions particulières au recto du présent contrat, sauf s’il prouve son absence de faute ou un cas de force majeure ».
Elles disposent par ailleurs que « le preneur reconnaît que le véhicule a été mis à disposition bon état apparent de marché en bon état apparent de carrosserie avec ses accessoires d’origine….. »
Toutefois, il convient de relever, d’une part, que le bon état de marche d’un embrayage n’est pas un élément apparent et, d’autre part, que la société ne démontre pas que la panne, ayant eu lieu sur l’embrayage, correspond à un dommage accidentel du véhicule. Or, une panne n’est pas nécessairement liée à un accident, il appartenait donc à la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, si elle entendait se prévaloir de cette clause, de démontrer que la panne survenue sur l’embrayage correspond à un dommage accidentel, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, elle ne justifie absolument pas des entretiens effectués sur ce véhicule et notamment sur l’embrayage. Elle ne rapporte pas plus la preuve de la réalité et de la nature du désordre, sauf à justifier d’une mention « remise en état collection embrayage » sur la facture du 11 mars 2024, ce qui apparaît très largement insuffisant. Enfin, elle ne verse aux débats aucun document permettant de connaître la nature et le montant des réparations.
Dans ces conditions, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne peut se prévaloir de cette clause permettant une inversion de la charge de la preuve. Faute pour elle de démontrer l’existence d’une faute de Monsieur [Z] [H] dans l’utilisation du véhicule loué, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS ne pouvait opérer le prélèvement de la franchise. Elle sera tenue de remboursement à Monsieur [H] la somme 950 euros bloquée au titre de la franchise prélevée.
Toutefois, ne peuvent être retenus comme fautif le fait pour la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS de ne pas avoir informé Monsieur [Z] [H] du fait que la franchise excédait le montant de référence prévu par le code des assurances ou encore le fait que le véhicule acheté ne détenait pas de radar de recul. En effet, le code des assurances dans ces dispositions applicables, à savoir l’article A 125-6-1 du code des assurances, offre cette possibilité et ne crée pas d’obligation particulière d’information en ce sens et il n’est pas démontré que la pose du radar de recul ait été contractuellement prévue.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il convient de souligner qu’en dépit de trois relances et une tentative de médiation, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS a refusé de communiquer les éléments probants quant à la nature de la panne survenue sur l’embrayage ou sur la faute qu’elle imputait à Monsieur [Z] [H] et ce, alors que le véhicule n’avait roulé que 13 kilomètres.
Elle ne verse aux débats aucun document pour maintenir ces prétentions.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Z] Monsieur [Z] [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
En outre, la demande de la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire afin de remettre les parties dans leur état initial et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur le paiement de dommages et intérêts, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS aux dépens ;
CONDAMNE la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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