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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 24 juin 2025, n° 22/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/417
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/06369 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5RZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [X] épouse [J] [E]
C/
[U] [J] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] épouse [J] [E], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10], [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1952 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J] [E], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 9], [Adresse 1]
représenté par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [B] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J] [E] le divorce entre les époux :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
et
Monsieur [M] [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [X] et Monsieur [M] [J] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [X] et de Monsieur [M] [J] [E], à la date du 18 novembre 2020 ;
DIT que Madame [B] [X] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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