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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GASCARD + 1 CCC à Me MICHEL + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PU4C
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le 30 Mars 1972 à TUNIS (TUNISIE)
82 rue Georges Clemenceau
06400 CANNES
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert
Service 32 Contentieux
06180 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 STRASBOURG
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2021 à 19h, Monsieur [K] [L] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [Y] [P], assuré par la compagnie ACM IARD SA.
Alors qu’il circulait au volant de son véhicule à CANNES, il était percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [P].
Des suites de l’accident, il présentait un fléau cervical.
Le 6 janvier 2022, la compagnie ALLIANZ, assureur du véhicule de Monsieur [L], a versé une provision de 1.575 euros.
Une expertise a été mise en place avec l’assurance de Monsieur [L], à savoir la compagnie ALLIANZ.
L’expert, le Dr [J] [E], a rendu son rapport le 22 mars 2022, mentionnant que la victime était consolidée au 11 novembre 2021.
Par courriel du 22 mars 2022, le conseil de Monsieur [L] sollicitait auprès de la compagnie ALLIANZ une offre d’indemnisation à hauteur de 9.581,50 euros, selon les chefs suivants :
— Dépenses de santé actuelle : mémoire
— Perte de gains professionnels actuels du 11 mai au 31 août 2021 : mémoire
— Frais d’assistance à expertise : 1.200 euros
— GTP à 25% : 762,50 euros
— GTP à 10% : 459 euros
— Souffrances endurées : 4.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros.
Le même jour, la compagnie ALLIANZ adressait à Monsieur [L] une offre d’indemnisation totale de 4.215,00 euros selon les chefs suivants : GTP classe 1 : 340 euros ; GTP classe 2 : 75 euros ; souffrances endurées : 1.810 euros ; DFP : 1.990 euros.
Le 4 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ relançait le conseil de Monsieur [L] sur cette offre d’indemnisation.
Par courriel du 7 janvier 2023, le conseil de Monsieur [L] faisait la contre-proposition suivante à la compagnie ALLIANZ, à savoir la somme de 9.636 euros, déduction faite de la provision versée de 1.575 euros, soit une somme totale de 8.061 euros.
Considérant que cette offre n’était pas satisfactoire, Monsieur [L] a saisi la juridiction de céans afin de se voir allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023, le Président du Tribunal de céans a condamné la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier du 22 mars 2024, la compagnie ALLIANZ adressait à Monsieur [L] une nouvelle offre d’indemnisation totale de 8.012,70 euros selon les chefs suivants : DSA : mémoire ; frais divers : 1.200 euros ; PGPA : mémoire ; GTP classe 2 : 805,69 euros ; GTP classe 1 : 481,10 euros ; SE : 3.000 euros ; DPT : 2.526 euros, à laquelle il convenait de déduire les provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 5.575 euros, soit une somme totale restante due de 2.437,79 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 mars 2025, Monsieur [L] a assigné la société Assurances du Crédit mutuel IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [K] [L] sollicite :
— La condamnation de la société assurances du Crédit mutuel IARD au paiement de la somme totale de 17.181,44 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
DSA (dépenses de santé actuelles) 135 euros
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) 8.105,44 euros
FD (frais divers) 1.200 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 581 euros
SE (souffrances endurées) 4.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 3.160 euros
— De dire et juger que la totalité de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter de la date d’expiration du premier délai soit le 11 janvier 2020 jusqu’au jugement intervenir en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens ;
— Juger la présente décision opposable à la CPAM ;
— Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la compagnie Assurances du Crédit mutuel IARD sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] [L] comme suit :
DSA (dépenses de santé actuelles) 0 euro
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) rejet
FD (frais divers) 1.200 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 588,05 euros
SE (souffrances endurées) 3.390 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 3.132 euros
Soit une somme totale de 8.310,05 euros, à laquelle il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 5.575 euros, soit une somme restante due de 2.735,05 euros.
— De débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes et, à titre subsidiaire sur la pénalité, la réduire à sa plus simple expression en application des dispositions de l’article L211-13 in fine ;
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 25 janvier 2024, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 2.355,25 euros.
***
Par ordonnance du 28 avril 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la société Assurances du Crédit mutuel IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [Y] [P], assuré par la société Assurances du Crédit mutuel IARD ne sont pas contestées. La société Assurances du Crédit mutuel IARD, assureur de Monsieur [P], doit donc indemniser Monsieur [L] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [L] au moment des faits (49 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (49 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du VAR daté du 25 janvier 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 1.581,88 euros
Frais pharmaceutiques 643,18 euros
Frais d’appareillage 165,69 euros
Franchise : -35,50 euros
Total 2.355,25 euros
Ceci-étant, ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 135 euros au titre des dépenses de santé actuelles, produisant :
— Une facture du Dr [O] du 18 juin 2021 portant sur un montant total de 239,71 euros avec une part à charge de l’assuré à hauteur de 100,00 euros
— Une facture du Dr [V] du 14 octobre 2021 pour sur un montant total de 70 euros avec une part à charge de l’assuré à hauteur de 35 euros.
Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 135 euros, le droit à indemnisation s’agissant de ce poste de préjudice n’étant pas contesté par la partie défenderesse.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM 2.355,25 euros
Part victime 135 euros
total 2.490,25 euros
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Concernant les professions libérales et artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement. La Cour de cassation a précisé que le coût du remplacement de la victime empêchée du fait de l’accident doit être intégralement indemnisé, en ce compris les charges sociales et fiscales (2e Civ., 25 juin 2020, n° 19-18.263).
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite à ce titre la somme de 8.105,44 euros. Il fait valoir qu’il exerçait au moment de l’accident une activité professionnelle en qualité d’artisan maçon, avec occasionnellement un aide manœuvre à ses côtés, produisant en ce sens un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des Etablissements ainsi que ses avis d’imposition de revenus de 2020 sur les revenus de 2019 avec un revenu de référence de 27.714 euros, de revenus de 2021 sur les revenus de 2020 avec un revenu de référence de 25.116 euros, et de revenus de 2022 sur les revenus de 2021 avec un revenu de référence de 17.018 euros, soulignant la perte de revenus importantes entre les années 2020 et 2021, soit l’année de l’accident. Il propose de retenir un revenu moyen avant accident de 26.415 euros soit 72,37 euros par jour, ainsi qu’une perte pendant l’arrêt de maladie de 112 jours, portant la somme totale au titre des pertes de gains à 8.104,44 euros (112x72,37 euros), précisant l’absence de versement d’indemnité journalière.
La compagnie Assurances du Crédit mutuel conclut au rejet de cette demande, considérant que le demandeur ne justifie pas de l’exercice de son activité professionnelle au moment de l’accident, motifs pris que :
— Le rapport d’expertise indique Monsieur [L] ne travaillait pas et qu’il « vivait de ses économies » ;
— Le demandeur ne produit aucune pièce justificative quant à son activité professionnelle d’artisan maçon, soulignant en ce sens que le certificat d’inscription SIRENE date du 2 mai 2022 ;
— L’analyse des revenus du demandeur de 2019 à 2021 confirme l’absence de perte de revenus en ce que sur l’année 2019, il n’avait déclaré que 5.780 euros de revenus issus d’une activité professionnelle, le reste étant des revenus de capitaux mobiliers, que sur l’année 2020, il n’avait déclaré que 7.196 euros de revenus issus d’une activité professionnelle, le reste étant des revenus issus de capitaux mobiliers, tandis que sur l’année 2021, il avait déclaré des revenus issus de salaires à hauteur de 16.028 euros.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, l’existence d’une période d’arrêt de travail suivante est retenue par l’expert du 11 mai 2021 au 31 août 2021.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM, Monsieur [L] n’a pas perçu d’indemnités journalières, confirmé dans un courrier du 5 juin 2025.
Concernant la preuve rapportée de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [L] au moment de l’accident et de la perte de revenus imputable à l’accident, force est de constater que s’il n’est pas question de contester le fait que ce dernier était de profession artisan maçon, il ne rapporte pas la preuve de l’exercice effectif de cette activité au moment de l’accident ce qui est répété à deux reprises dans le rapport d’expertise : « avait repris cette activité de façon réduite à la suite d’un précédent accident. Il vivait de ses économies » ; « ne travaillait pas, vivait de ses économies, il a eu des arrêts de travail prescrits mais sans IJ à la clé », ce qui n’est pas contredit par le certificat d’inscription SIRENE produit par le demandeur s’agissant d’une date de prise d’activité au 2 mai 2022. Il ne produit par ailleurs aucune pièce comptable, devis ou factures, permettant d’une part d’apprécier la réalité de l’exercice de son activité professionnelle au moment de l’accident, et d’autre part, la perte de revenus imputable à l’accident, étant effectivement relevé que les avis d’impôt établis en 2020 et 2021 font état d’un total des salaires et assimilés (respectivement 5.780 euros et 7.196 euros) inférieur à celui de l’avis de 2022 sur les revenus de 2021 (17.019 euros).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [L] au titre des pertes de gains professionnels actuels n’apparait pas fondée et sera donc rejetée.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite au titre des frais divers la somme de 1.200 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [E], justifiée par une facture.
La compagnie Assurances du crédit mutuel IARD est en accord avec cette demande.
Ainsi, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme de 581 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société assurances du Crédit Mutuel IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et est en accord avec la base retenue de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 25% (classe II) du 11 mai 2021 au 25 mai 2021
* partiel à 10% (classe I) du 26 mai 2021 au 11 novembre 2021.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 15j = 105 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 170 j = 476 euros
soit une somme totale de 581 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 581 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La société assurances du Crédit Mutuel IARD offre quant à elle une somme de 3.390 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7 prenant en considération les douleurs, le retentissement psychologique de la douleur et les soins.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés, outre les séquelles notamment sur le plan psychologique, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 3.500 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 3.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 %
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme 3.160 euros sur la base de l’invalidité de 2% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.580 euros.
LA société assurances du crédit mutuel IARD conclut quant à elle que le point peut être fixé à 1.566 euros soit une indemnisation de 3.132 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 2%.
Il retient un déficit caractérisé par une recrudescence algique et une majoration de la symptomatologie subjective cervicale postérieure.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime au moment de la consolidation (49 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.580 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 2 x 1.580 = 3.160 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [L] la somme de 3.160 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
2.490,25 euros 135 euros 2.355,25 euros
Pertes de gains professionnels actuels
rejet
Frais divers 1.200 euros 1.200 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 581 euros 581 euros Sans objet
Souffrances endurées 3.500 euros 3.500 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 3.160 euros 3.160 euros Sans objet
Indemnisation totale 10.931,25 euros 8.576 euros 2.355,25 euros
La société Assurances du Crédit mutuel IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [L] la somme totale de 8.576 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 5.575 euros (1.575+4.000) d’ores et déjà versées, soit une somme restante due de 3.001 euros.
En application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations présentant un caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 2.355,25 euros.
***
Sur la sanction pour absence d’offre d’indemnisation :
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [L], a eu connaissance de la date de consolidation le 22 mars 2022, date de notification du rapport d’expertise en date du 22 mars 2022.
Un offre d’indemnisation a été présentée le même jour soit le 22 mars 2022.
Monsieur [L] se prévaut de :
— L’absence d’offre provisionnelle devant intervenir dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident (soit avant le 11 janvier 2022), le versement de la provision de 1.575 euros par la compagnie ALLIANZ I.A.R.D le 6 janvier 2022 ne pouvant être assimilée à une offre provisionnelle ;
— L’offre définitive dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation (soit avant le 22 août 2022) faite par la compagnie ALLIANZ le 22 mars 2022 apparait manifestement insuffisante, ce que cette dernière a elle-même reconnu au vu de la nouvelle offre réalisée le 22 mars 2024 à la suite de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023.
La société Assurances du Crédit mutuel IARD soutient de son côté que :
— La provision versée par la compagnie ALLIANZ le 6 janvier 2022 avait été acceptée par Monsieur [L] ;
— L’offre définitive réalisée par la compagnie ALLIANZ le 22 mars 2022 portait sur tous les postes retenus par l’expert, précisant que ce n’était qu’à la date du 23 mars 2022 dans le cadre de la contre-proposition effectuée par le conseil de Monsieur [L] que les postes DSA, PGPA, FD étaient mentionnés pour mémoire en l’absence de pièces transmises à l’assureur sur ces postes ;
— En l’absence de retour sur cette offre, la compagnie ALLIANZ s’adressait directement à Monsieur [L] le 22 mars 2024 avec une nouvelle offre incluant les informations sur les créances de la caisse et la facture des frais d’assistance à expertise dont elle n’avait pas été rendue destinataire.
Il convient de relever que Monsieur [L] peut difficilement soutenir l’absence d’indemnisation provisionnelle, dans la mesure où il avait lui-même accepté le versement de cette provision et qu’il ne rapporte aucunement la preuve de ce que la compagnie ALLIANZ avait connaissance à cette date des chefs de préjudice.
Concernant l’offre d’indemnisation de l’assureur, il est constant que cette dernière a été réalisée dans le délai légal, le motif de ce qu’elle a été adressée au conseil de Monsieur [L] était inopérant, ce dernier reconnaissant lui-même la représentation de ce dernier et ayant effectué dès le lendemain une contre-proposition.
Par ailleurs, cette offre d’indemnisation porte indéniablement sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le rapport d’expertise du 22 mars 2022, à savoir la gêne temporaire classe 1 et classe 2, les souffrances endurées, et le décifit fonctionnel permanent. L’assureur ne pouvait valablement formuler une offre sur d’autres chefs de préjudice compte tenu :
— De l’absence de transmission de la facture des frais assistance à expertise,
— Des postes de préjudice DSA et PGPA mentionnés pour mémoire, et non documentés.
Concernant le montant de l’indemnisation proposé au titre des différents postes de préjudices mentionnés au rapport d’expertise, ce dernier n’apparait pas manifestement dérisoire, l’offre de 4.215 euros apparaissant comme suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision.
Dès lors, l’offre présentée apparait comme suffisante au regard des dispositions précitées.
Monsieur [K] [L] sera, par conséquent, débouté de sa demande de doublement de l’intérêt légal.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société assurances du Crédit Mutuel IARD succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [K] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [K] [L] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [K] [L] comme suit :
— 135 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 1.200 euros au titre des frais divers
— 581 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit la somme totale de 8.576 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées d’un montant total de 5.575 euros, soit une somme restante due de 3.001 euros ;
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Monsieur [K] [L] les sommes ci-dessus déterminées, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [K] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 2.355,25 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Assurances Crédit mutuel IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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