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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04881 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[K], [O] épouse, [Z],
[M], [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [K], [O] épouse, [Z], demeurant, [Adresse 2]
M., [M], [Z], demeurant, [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, Mme, [K], [Z] née, [O] et M., [M], [Z] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA COFIDIS d’un montant total de 3.000 euros au taux débiteur de 19,29% remboursable en 60 mensualités dont une mensualité de 63,37 euros, 58 mensualités de 78,30 et une dernière mensualité de 77,97 euros hors assurance.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 17 avril 2024, Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA COFIDIS d’un montant total de 13.000 euros au taux débiteur de 7,47% remboursable en 72 mensualités dont une mensualité de 180,80 euros, 70 mensualités de 224,58 euros et une dernière mensualité de 224,35 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettres recommandées du 23 décembre 2024, mis en demeure M., [M], [Z] de lui régler la somme de 1.154,96 euros au titre des échéances impayées du prêt souscrit le 17 avril 2024 et la somme de 356,18 euros au titre des échéances impayées au titre du prêt souscrit le 15 juillet 2022, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a, par lettres recommandées du 24 février 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme et M., [Z] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 13.844,18 euros au titre du solde du prêt souscrit le 17 avril 2024 et la somme de 2.383,37 euros au titre du solde du prêt souscrit le 15 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 23 avril 2025, la SA COFIDIS a respectivement fait citer Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme et M., [Z],
— Condamner Mme et M., [Z] à lui payer la somme de 13.939,34 euros augmentée des intérêts au taux de 7,47% l’an courus et à courir à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat souscrit le 17 avril 2024,
— Condamner Mme et M., [Z] à lui payer la somme de 2.424,97 euros augmentée des intérêts au taux de 19,29% l’an courus et à courir à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat souscrit le 15 juillet 2022,
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats signés les 17 avril 2024 et 15 juillet 2022,
— Condamner Mme et M., [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Mme et M., [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Mme et M., [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner Mme et M., [Z] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme et M., [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
En tout état de cause :
— Condamner Mme et M., [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Pourtant cités par acte de commissaire de justice signifié à étude concernant Mme, [K], [O] et suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant M., [M], [Z], les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SA COFIDIS.
II/ Sur la demande en paiement au titre du prêt souscrit le 15 juillet 2022
A. Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 avril à Mme, [K], [O] et le 23 avril 2025 à Monsieur, [M], [Z].
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 septembre 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
a. A l’égard de Mme, [K], [O]
En l’espèce, Mme, [K], [O] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable.
Cette recevabilité interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution postérieurs et a pour effet de paralyser les effets d’une mise en demeure ou d’une déchéance du terme du contrat.
L’historique du compte de prêt fait apparaitre en date du 25 octobre 2024 la mention « blocage échéance recevabilité » et les échéances ultérieures ne sont effectivement pas appelées par l’organisme de crédit.
De surcroît, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à Mme, [K], [O] avant de prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que le non-paiement des échéances à compter de la recevabilité du plan de surendettement ne constitue pas une défaillance de la part de Mme, [K], [O] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
La SA COFIDIS a contrevenu aux dispositions de l’article L. 722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable.
La déchéance du terme évoquée dans le courrier du 24 février 2025 reçu par Mme, [K], [O] le 1er mars 2025 n’a produit aucun effet à l’égard de la débitrice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande principale en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de Mme, [K], [O].
b. A l’égard de M., [M], [Z]
En l’espèce, le contrat conclu le 15 juillet 2022 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 23 décembre 2024, mis en demeure M., [M], [Z] de lui régler la somme de 356,18 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
M., [M], [Z] ne justifie pas être bénéficiaire d’un plan de surendettement.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de M., [M], [Z].
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M., [M], [Z] (3.000 euros) et les règlements effectués par les emprunteurs tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mars 2025 versés aux débats (2.102,18 euros).
M., [M], [Z] sera donc condamné à verser la somme de 897,82 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 juillet 2022.
B. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire à l’égard de Mme, [Z]
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, la première mensualité impayée non régularisée date du 6 septembre 2024.
La recevabilité du dossier de surendettement de Mme, [K], [O] est survenue le 25 octobre 2024. A compter de cette date, elle avait pour interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité jusqu’à adoption des mesures choisies par la commission de surendettement.
Alors qu’au jour de la recevabilité de sa demande de surendettement, Mme, [K], [O] n’avait que deux échéances impayées à son débit, soit une somme de 178,09 euros en tout sur un emprunt total de 3 000 euros, il y lieu de considérer que le manquement de la débitrice à ses obligations contractuelles n’est pas d’une gravité suffisante pour entrainer une résolution du contrat.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS visant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
C. Sur la demande très subsidiaire en paiement des échéances échus impayées à l’égard de Mme, [Z]
En cas d’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, seule la demande au titre des mensualités échues impayées lors de la décision de recevabilité de la commission de surendettement peut être accueillie, étant rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS demande, à titre très subsidiaire, de condamner Mme, [K], [O] à lui régler les échéances échues impayées jusqu’à la date du jugement, sans chiffrer précisément sa demande.
La première mensualité impayée non régularisée date du 6 septembre 2024.
La recevabilité du dossier de surendettement de Mme, [K], [O] étant survenue le 25 octobre 2024, l’emprunteur n’est pas redevable des échéances postérieures à cette date.
Considérant la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’égard de la SA COFIDIS, les mensualités échues impayées correspondent à la somme de 88,92 euros hors intérêts et assurances selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits par le prêteur.
Le contrat de prêt conclu le 15 juillet 2022 prévoit que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
Mme, [K], [O] sera donc condamnée à payer solidairement avec Monsieur, [M], [Z] la somme de 88,92 euros à la SA COFIDIS.
III/ Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 17 avril 2024
A. Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 avril à Mme, [K], [O] et le 23 avril 2025 à Monsieur, [M], [Z].
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 septembre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
a. A l’égard de Mme, [K], [O]
En l’espèce, Mme, [K], [O] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable.
Cette recevabilité interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution postérieurs et a pour effet de paralyser les effets d’une mise en demeure ou d’une déchéance du terme du contrat.
L’historique du compte de prêt fait apparaitre en date du 25 octobre 2024 la mention « blocage échéance recevabilité » et les échéances ultérieures ne sont effectivement pas appelées par l’organisme de crédit.
De surcroît, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à Mme, [K], [O] avant de prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que le non-paiement des échéances à compter de la recevabilité du plan de surendettement ne constitue pas une défaillance de la part de Mme, [K], [O] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
Ainsi, la SA COFIDIS a contrevenu aux dispositions de l’article L. 722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 24 février 2025.
Cette déchéance du terme n’a donc produit aucun effet à l’égard de Mme, [K], [O].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande principale en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de Mme, [K], [O].
b. A l’égard de M., [M], [Z]
En l’espèce, le contrat conclu le 17 avril 2024 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 23 décembre 2024, mis en demeure M., [M], [Z] de lui régler la somme de 1.154,96 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
M., [M], [Z] ne justifie pas être bénéficiaire d’un plan de surendettement.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue à son égard.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme, [K], [O] et M., [M], [Z].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue à démontrer que Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] (13.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mars 2025 versés aux débats (871,88 euros).
M., [M], [Z] sera donc condamné à verser la somme de 12.128,12 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 avril 2024.
B. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire à l’égard de Mme, [K], [O]
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, considérant l’interdiction qui lui était faite à compter du 25 octobre 2024 de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et, qu’à cette date, elle était redevable de seulement deux échéances impayées, soit la somme de 579,48 euros selon le décompte sur un prêt total de 13 000 euros, Mme, [K], [O] n’a pas commis de manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS visant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat ainsi que la demande de dommages et intérêts.
C. Sur la demande très subsidiaire en paiement des échéances échues impayées à l’égard de Mme, [K], [O]
En cas d’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, seule la demande au titre des mensualités échues impayées lors de la décision de recevabilité de la commission de surendettement peut être accueillie, étant rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
La SA COFIDIS demande, à titre très subsidiaire, de condamner Mme, [K], [O] à lui régler les échéances échues impayées jusqu’à la date du jugement, sans chiffrer précisément sa demande.
La première mensualité impayée non régularisée date du 2 septembre 2024.
La recevabilité du dossier de surendettement de Mme, [K], [O] étant survenue le 25 octobre 2024, l’emprunteur n’est pas redevable des échéances postérieures à cette date.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’égard de la SA COFIDIS, les mensualités échues impayées correspondent à la somme de 293,63 euros hors intérêts et assurances selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits par le prêteur.
Le contrat de prêt conclu le 17 avril 2024 prévoit que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
Mme, [K], [O] sera donc condamnée solidairement avec M., [M], [Z] à payer la somme de 293,63 euros à la SA COFIDIS.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a lieu ni d’écarter cette disposition, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
DIT que la déchéance du terme des contrats de prêts conclus les 15 juillet 2022 et 17 avril 2024 prononcée à l’égard de M., [M], [Z] n’est pas opposable à Mme, [K], [O] ;
REJETTE la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats conclus les 15 juillet 2022 et 17 avril 2024 et de dommages et intérêts formulée par la SA COFIDIS à l’égard de Mme, [K], [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE M., [M], [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 897,82 euros arrêtée au 27 mars 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE Mme, [K], [O] solidairement avec, [M], [Z] au paiement de cette somme à hauteur de 88,92 euros au titre des échéances impayées au 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE M., [M], [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.128,12 euros arrêtée au 27 mars 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme, [K], [O] solidairement avec, [M], [Z] à hauteur de 293,63 euros au titre des échéances impayées au 25 octobre 2024, date de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du Nord, au titre du prêt souscrit le 17 avril 2024 ;
DIT que Mme, [K], [O] sera condamnée au paiement de ces sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [K], [O] et M., [M], [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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