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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 11 sept. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GPI4
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Sabrina GAYET, membre de la SCP BEZ-DURAND DELOUP-GAYET, Avocat au Barreau de Montpellier avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE
1cc + 1ce à Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. [X] [J] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6] [Localité 3], qu’il louait à Monsieur [I] [E] selon bail en date du 30 mars 2022 pour un loyer mensuel de 470 euros charges comprises.
Le 1er février 2023, une équipe de la Brigade Territoriale Autonome de [Localité 5] a réalisé une perquisition au domicile de Monsieur [E], suspecté d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Monsieur [X] [J] n’a été informé qu’au mois d’avril suivant de cette opération par son locataire, qui, depuis, avait cessé de payer ses loyers.
Venu sur place en juin 2023, Monsieur [J] a fait constater les dégâts occasionnés par la perquisition par un commissaire de justice le 23 juin 2023, ainsi que le départ de son locataire, qui avait laissé simplement les clés dans la boîte aux lettres, puis il a engagé des premiers travaux de réparation notamment de la porte d’entrée.
Tant l’assureur de Monsieur [E], que celui de Monsieur [J], ont refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024, réceptionné le 7 avril 2024, Monsieur [J] a sollicité amiablement auprès du Ministère de la Justice l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette perquisition, en vain.
Par exploit du 5 juillet 2024, il a assigné l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État à comparaître devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir condamnation de ce dernier à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’il avait subis.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [J] demande en effet au tribunal, au visa de l’article L 141-1du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence constante, de :
B juger l’état français responsable des préjudices par lui subis à l’occasion de la perquisition réalisée sur sa propriété le 1er février 2023,
B condamner en conséquence l’État français à lui payer la somme de 9804,80 i au titre de l’ensemble des préjudices subis,
B condamner l’État français à lui payer la somme de 4308,79 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
B condamner l’État français aux dépens,
B dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il considère que la responsabilité de l’État est engagée, qu’il démontre qu’il est tiers à la procédure ayant occasionné le dommage, et par les pièces produites qu’il justifie d’un préjudice spécial, personnel, dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause.
Il souligne que l’appartement loué un an auparavant était en parfait état, et que les dégradations qu’il a été contraint de réparer correspondent à l’intervention musclée des forces de police avec un bélier, ce que justifient le procès-verbal du commissaire de justice et le rapport d’expertise de son assureur.
Il explique également que le bien ne pouvait plus être loué du mois de février jusqu’au mois de novembre 2023, du fait de ces dégradations et du temps nécessaire pour les réparer, et qu’il a donc subi une perte locative de 10 mois dont il demande également réparation.
Par écritures en réponse, l’Agent Judiciaire de l’État français ( dit AJE) conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [J] et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation due au titre des réparations ainsi que de l’indemnisation réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant le droit applicable, l’AJE ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] présentées sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il s’oppose néanmoins au paiement des dommages causés par la perquisition litigieuse en l’absence d’attestation par le demandeur d’un refus de prise en charge du sinistre par son assureur, et ce afin d’éviter une double indemnisation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, il considère que le demandeur échoue à démontrer que toutes les dégradations dont il se prévaut se sont produites à l’occasion de cette perquisition et, s’il admet que l’usage d’un bélier ait pu dégrader la porte d’entrée et le volet roulant la protégeant, le demandeur ne justifierait cependant pas, selon lui, de l’identité des caractéristiques de la porte d’entrée du volet roulant avant la dégradation et de celle de la nouvelle porte et du nouveau volet.
Il estime que la somme sollicitée pour le remplacement de ces deux éléments paraît excessive et propose une indemnisation à hauteur de 2652 euros.
En ce qui concerne les autres dégradations matérielles, soit l’altération des portes intérieures, de la poignée du portillon, des plinthes, des lattes de la terrasse, des murs et de la baie vitrée, il considère qu’elles relèvent davantage de l’usure et que rien n’indique qu’elles aient pu être causées par les militaires lors de la perquisition.
Sur le préjudice tiré de la perte des loyers, il fait valoir que le demandeur ne justifie pas que la perte locative d’une durée de 10 mois ait été directement et certainement causée par l’opération de perquisition, ledit le délai de 10 mois ne lui étant pas imputable, mais plutôt lié à la découverte tardive de l’état de son appartement par le demandeur, et du temps pris par celui-ci pour trouver l’entreprise chargée d’effectuer les travaux demandés.
Il demande donc la réduction des demandes indemnitaires liées à cette perte locative à de plus justes proportions, pointant que seule la somme de 470 euros par mois de perte de loyers pourrait servir de base.
Enfin sur les frais irrépétibles, il demande également la diminution de l’indemnité réclamée qu’il considère comme insuffisamment justifiée.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties, pour l’exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue avec effet différé au 30 mai 2025 dans le cadre d’un calendrier de procédure, avec fixation à l’audience de plaidoiries en collégiale du 3 juin 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
En droit, en application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’État peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde ; toutefois cet article ne s’applique qu’aux usagers du service public de la justice;
Cependant les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
L’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l’espèce, Monsieur [J] est tiers à la procédure judiciaire ayant justifié la perquisition et il justifie d’un préjudice spécial.
L’AJE ne discute d’ailleurs, ni la qualité de tiers à la procédure, ni l’existence d’un préjudice spécial, mais fait valoir dans un premier temps le risque d’une double indemnisation, si l’assureur de Monsieur [J] venait à le rembourser.
Or, l’AJE ne peut se soustraire à son obligation de remboursement du fait de sa responsabilité, au motif d’une indemnisation par la compagnie d’assurances du tiers victime, cette situation ne concernant que les parties au contrat d’assurance.
Au demeurant, il est versé aux débats un e-mail de ALLIANZ, assureur du demandeur en date du 30 septembre 2023, justifiant du refus de l’assurance de prendre en charge tant le préjudice matériel que le préjudice financier et donc de l’absence de toute double indemnisation.
L’AJE conteste ensuite le quantum du préjudice matériel, estimant que démonstration n’était pas faite d’un lien de causalité entre la perquisition et certains désordres.
S’agissant du préjudice matériel,
Il ressort tout d’abord de l’état des lieux d’entrée du 1er avril 2022 que l’appartement loué à Monsieur [E], moins d’un an avant la perquisition du 1er février 2023, était en parfait état.
La facture du 28 août 2023 établie par [K] [W] d’un montant de 3160,80 euros TTC, payée par Monsieur [J], vise le remplacement et la réparation d’une serrure volet bois et scellement pivot, la fermeture de la baie vitrée, la serrure du portillon, du bloc volet roulant et boîte à clé de la porte PVC vitrée et de la pose de l’ensemble.
L’AJE n’offre réparation que pour les seuls postes suivants: porte PVC vitrée, volets roulants, et pose de l’ensemble, alors qu’il ressort du constat d’huissier du 16 juin 2023, photos à l’appui, qu’une partie de la cloison est arrachée avec des montants tordus, que la détérioration de la porte PVC vitrée et des volets roulants a nécessité la fermeture de cette baie vitrée, la réparation du bloc volet roulant et de la boîte à clé de la porte PVC qui permet de faire fonctionner le volet roulant.
Il apparaît également qu’une porte en bois avait été abîmée, qu’il a donc fallu reprendre par la pose d’une serrure et d’un scellement pivot.
Le montant de cette facture de 3160,80 euros TTC, qui correspond bien à l’intervention des forces de l’ordre, sera donc mis à la charge de l’AJE.
La deuxième facture également établie le 28/8/2023 par ce même artisan d’un montant de 720 euros vise la remise en état des lattes de la terrasse, des portes intérieures, verrous et poignées intérieures.
Le constat d’huissier là encore fait état d’une poignée détériorée et de traces de chocs dans la face intérieure de la porte de la salle d’eau, ainsi que de la porte du cellier, d’une porte de placard sortie de son rail dans la chambre, que l’on peut considérer en lien direct avec la perquisition qui a nécessité la visite des forces de police de l’ensemble de l’appartement.
Contrairement à ce qu’affirme l’AJE, il ne s’agit pas de désordres d’usure, tel que pourraient être des peintures défraîchies ou des rayures mais de deux poignées cassées, de traces de choc, d’éléments arrachés ou enfoncés à proximité immédiate des portes dont l’ouverture a été manifestement forcée.
Cette facture de 720 euros TTC sera également mise à la charge de l’AJE.
La troisième facture, établie le 30 novembre 2023 d’un montant de 1224 euros de la société [Adresse 4], fait état du traitement des murs (rebouchage, peinture), reprises nécessaires compte tenu de la détérioration des portes d’entrée et des portes intérieures et de leurs chambranles.
Il sera observé que le montant de ces factures est corroboré par l’évaluation faite par SARETEC, mandaté par l’assureur de Monsieur [J], qui chiffre ces mêmes postes à une somme supérieure de 6139,72 euros, cette évaluation n’englobant d’ailleurs pas le traitement des murs.
Il n’y a donc pas lieu comme le soutient l’AJE, de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées.
S’agissant du préjudice locatif,
Il n’est pas contestable que l’appartement ne pouvait plus être loué à compter de la date de la perquisition, du fait de la détérioration des serrures et des portes d’entrée.
Cette impossibilité de louer le logement que subit le demandeur résulte directement de la perquisition avec bélier.
Le non-paiement des loyers par le locataire, qui ne pouvait plus résider sur place, n’affecte pas l’obligation de l’agent judiciaire de l’État de réparer l’entier préjudice du bailleur.
La dernière facture est en date du 7 octobre 2023, le délai de quatre mois pour trouver des artisans, obtenir qu’ils interviennent rapidement en pleine saison estivale n’apparaissant nullement excessif.
L’AJE sera donc condamné à réparer le préjudice subi par le demandeur du fait de l’impossibilité de louer son logement avant sa réparation, préjudice qui équivaut à la perte de loyers hors charges entre février 2023 et octobre 2023, soit 470 euros x10 mois ‘ 4700 euros, le locataire payant jusqu’alors régulièrement sa dette.
En conclusion, l’AJE devra verser à Mr [J] une somme globale de 9804,80 euros soit
— au titre du préjudice matériel : (3160,80 +720 +1224) 5104,80 euros
— au titre du préjudice financier : 4700 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie succombante, l’AJE sera condamné aux entiers dépens, ce qui ne légitime pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 juin 2023 qu’il a été contraint d’engager pour obtenir satisfaction, qui ne couvrent pas seulement les honoraires d’avocat.
Il lui sera alloué une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
*CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 9804,80 euros en réparation des préjudices subis.
*CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR aux entiers dépens.
*CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à verser à Monsieur [X] [J] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*REJETTE toutes les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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