Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 août 2025, n° 24/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06/10/2025 pror 3 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Août 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Delphine CASALTA…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05309 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
née le 29 Avril 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 26 novembre 2010, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
La locataire s’étant plainte de désordres, le bailleur a souhaité faire intervenir des entreprises pour y remédier. Dans ce contexte, le 18 mars 2024, des salariés du bailleur déposaient une plainte contre Madame [D] pour des violences et des injures.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2024, EPIC 13 HABITAT a fait assigner [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner AIT [E] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3613,80 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner [D] [W] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [D] [W] a comparu, conteste avoir agressé des employés du bailleur et sollicite de rester dans les lieux moyennant un apurement de sa dette.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation pour des motifs légitimes et sérieux
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de la jouissance paisible aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le demandeur produit en pièces 4,5, et 6, les plaintes et le compte rendu d’incident qui sont concordants. Face à ces éléments, la défenderesse se borne à indiquer que seule elle est victime d’agression de la part du personnel de 13 HABITAT.
La commission de violences sur le personnel du bailleur social constitue par essence même un motif légitime et sérieux permettant le prononcé de la résiliation.
[D] [W] devenant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[D] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [D] [W] reste devoir la somme de 3613,80 euros, à la date du 29 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus.
[D] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3613,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui justifie avoir repris le paiement des loyers, en l’occurrence la locataire ne justifie pas avoir repris le paiement intégral des loyers ni disposer de ressources suffisantes, aucun délai ne sera donc pas accordé étant précisé que les conditions de délais de paiement du droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [D] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [D] [W] au paiement de celui-ci.
Sur les dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice susceptible d’être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[D] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de EPIC 13 HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de EPIC 13 HABITAT
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 novembre 2010 entre EPIC 13 HABITAT et [D] [W] concernant le logement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 janvier 2025
ORDONNE en conséquence à [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EPIC 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.432-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [W] à verser à EPIC 13 HABITAT la somme 3613,80 euros selon décompte à la date du 29 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [D] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 570,76 euros à ce jour, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [D] [W] à verser à EPIC 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Travail
- Perquisition ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge publique ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Facture
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Crédit ·
- Souffrance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.