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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 janv. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2X
N° de Minute : 25/00003
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[O] [J]
C/
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°3387/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion locative de huit locaux à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la S.A.S Square Habitat Nord de France.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, à effet au même jour, la S.C.I [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, donné à bail à Madame [O] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 500 euros.
Les lieux ont été restitués le 27 mai 2021.
A défaut de restitution de son dépôt de garantie, Madame [O] [J] a saisi la conciliatrice de justice d’une demande de tentative de conciliation préalable.
Par procès-verbal du 4 décembre 2023, Madame [W] [P], conciliatrice de justice, en a constaté l’échec.
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2024, Madame [O] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la S.A.S Square Habitat Nord de France à lui payer la somme de 1.634 euros, soit 134 euros en restitution de son dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard, soit 1.500 euros pour trente mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O] [J] a comparu en personne et la S.A.S Square Habitat Nord de France a comparu représentée par son conseil.
Madame [O] [J] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, la S.A.S Square Habitat Nord de France sollicite, à titre principal, de déclarer les demandes de Madame [O] [J] irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de les rejeter.
Oralement, elle abandonne sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, Madame [O] [J] n’a pas soulevé de moyens de droit au soutien de ses prétentions. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que ses demandes se fondent sur l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 23 de la même loi. Ces dispositions régissent les rapports entre bailleur et locataire. La S.A.S Square Habitat Nord de France, tiers au bail, est donc dépourvue de qualité à défendre contre ces prétentions.
En conséquence, les demandes de Madame [O] [J] seront déclarées irrecevables.
RG n°3387/24 – Page KB
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [O] [J] contre la S.A.S Square Habitat Nord de France irrecevables ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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