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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 21 févr. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Février 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAE
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MIGOT Caroline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. BNV AUTO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [D] [H], greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et 2), Madame [Y] [K], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE, défenderesse au présent procès, un véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] et dont le numéro d’identification est le suivant : ZFA35000000046092.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 11 janvier 2024 par la société à responsabilité limitée (SARL) GECAM, fait état de défaillances mineures atteignant les freins, les optiques, la carrosserie et le circuit d’échappement du véhicule.(pièce n°7)
Suivant récépicé de déclaration d’achat du 6 février 2024 (pièce n°3), la société SHOP MY CAR a cédé à la société BNV AUTO BRETAGNE le véhicule litigieux.
Le 14 mars 2024, un second certificat de cession de véhicule, par lequel la société BNV AUTO BRETAGNE a cédé à Madame [K] le véhicule précité, a été établi (pièce n°5).
Suivant factures des 29 février et 26 mars 2024 établies par la société DECARS (pièces n°8 à 10), des diagnostics ont été effectués sur le véhicule de Madame [K] et ont mis en évidence des défauts affectant son moteur.
Au terme d’un rapport d’expertise amiable remis le 29 mai 2024 par Monsieur [M] [F] (pièce n°12), l’expert conclut à un défaut de conformité des compressions moteur du véhicule litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, Madame [K] a mis en demeure la société BNV AUTO BRETAGNE afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux (pièce n°13).
Par courrier en du 11 octobre 2024 (pièce n°14), Monsieur [U] [B] a constaté l’échec de la tentative de médiation initiée par Madame [K], qui n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [Y] [K] a assigné la SASU BNV AUTO BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
la juger recevable et fondée en ses demandes ;désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 29 janvier 2025, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BNV AUTO BRETAGNE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Madame [K] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SASU BNV AUTO BRETAGNE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des garanties légales des vices-cachés et de conformité.
La société BNV AUTO BRETAGNE n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est, régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
Une facture et deux certificats de cession de véhicule par lesquels elle acquis auprès de la société BNV AUTO BRETAGNE le véhicule litigieux (pièces n°1, 2 et 5) ;Des factures par lesquelles la société DECARS a diagnostiqué sur le véhicule de Madame [K] des désordres affectant son moteur (pièces n°8 à 10) ;Un rapport d’expertise amiable unilatéral (pièce n°12) dans lequel l’expert constate des désordres affectant le moteur du véhicule.
En outre les fondements de l’action en germe de la demanderesse n’apparaissent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.
Madame [K] est dès lors fondée à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société BNV AUTO BRETAGNE, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Madame [Y] [K] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. [R] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (44). port : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] et dont le numéro d’identification est le suivant : ZFA35000000046092.
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [K]
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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