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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01380
DOSSIER : N° RG 25/00943 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZ7P
Copie exécutoire à
Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS
le 18 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES EBENISTES REP PAR SON SYNDIC NEXITY LAMY, dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 28 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES», représenté par son syndic NEXITY LAMY, a embauché Monsieur [F] [I] en qualité d’employé d’immeuble de la résidence située [Adresse 2].
La relation de travail s’est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2012 et selon l’avenant à ce contrat en date du 1er août 2023.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction situé [Adresse 5] à compter du 1er décembre 2012, avantage accessoire au contrat de travail et précisait que l’occupation des locaux doit cesser en même temps que le contrat de travail.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’un licenciement pour faute simple et son contrat a pris fin le 16 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 novembre 2024, Monsieur [F] [I] a été convoqué à l’état des lieux de sortie en date du 18 novembre 2024.
Par procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2024, il a été constaté que Monsieur [F] [I] occupait toujours le logement.
Par courrier d’avertissement de procédure d’expulsion en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» a rappelé à Monsieur [F] [I] le délai de 3 mois à compter de la notification du licenciement pour quitter les lieux et lui a informé qu’il serait considéré comme occupant sans droit ni titre à compter du 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 28 octobre 2025, et sollicite, notamment sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles L. 7212-1 et R.7212-1 du code du travail,
— de constater la disparition du titre d’occupation de Monsieur [F] [I] du fait de la cessation de son contrat de travail intervenue le 14 février 2025.
— de déclarer en conséquence Monsieur [F] [I] occupant sans droit ni titre depuis cette date.
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I], ainsi que tous occupants éventuels de son chef, expulsion qui pourra être poursuivie à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans les délais de la loi, et au besoin, avec l’aide de la [Localité 3] Publique.
— de condamner Monsieur [F] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES EBENISTES:
— à titre de provision : 6 224,32€, somme à parfaire au jour de l’audience,
— à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, jusqu’à son départ effectif des lieux : une somme de 664,66 € par mois équivalent au montant du loyer applicable à un tel logement majoré des droits et taxes ainsi que de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— de condamner également Monsieur [F] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES EBENISTES par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1500 €
— de condamner Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens.
***
À l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» était représenté par son conseil. Monsieur [F] [I] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Il a produit un décompte actualisé d’un montant de 9567,62 euros au titre de la dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’un licenciement et que son contrat de travail a pris fin le 16 septembre 2024.
Or, selon le procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2024 et le courrier d’avertissement de procédure d’expulsion en date du 9 décembre 2024, Monsieur [F] [I] occupe encore le logement litigieux.
La mise à disposition du logement de fonction a donc cessé à compter du 17 décembre 2024, conformément au courrier d’avertissement d’expulsion.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [F] [I] occupant sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause
Devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [F] [I] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [F] [I] se trouve redevable de la somme de 9 567,62 euros en arriéré de loyers échus, arrêté au 1er novembre 2025, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [F] [I] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 9 567,62 euros au syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES».
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [I], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [I] devra verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [F] [I] occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5], à compter du 17 décembre 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [F] [I] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 17 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» la somme provisionnelle de 9 567,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er novembre 2025, mensualité du mois de novembre comprise,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [F] [I],
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires «LES EBENISTES» en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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