Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 19 déc. 2025, n° 24/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 19 Décembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/06720 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPM7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [X] épouse [G]
C/
[H] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me HYEST
— Mr [G]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-5810 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [M] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 24 octobre 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 08 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [M] [X]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (91)
Et de
Monsieur [H] [G]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (91)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [M] [X] et Monsieur [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [S] [G] et [L] [G],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[11]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les semaines paires de l’année civile chez le père,Les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée en classe,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
La première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou chômé précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
DIT que les frais de nourriture (cantine compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant les enfants à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés,
DIT que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales élevées ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants seront supportés par moitié par chacun des parents,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
Frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…),Frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…),Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),Frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [M] [X] au paiement des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opérations de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Paiement
- Finances ·
- Écran ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Plat ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Débiteur
- Déchéance ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Algérie ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Loi applicable
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Caducité
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Autolimitation ·
- Recours ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.