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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5F
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00723
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5F
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [L] [I] (CCC + FE)
[7] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le 04 Février 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 205, substituée par Me Aurélien BONNAREL lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 mars 2024, la [6] informait Madame [I] [L] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 03 % pour son accident du travail du 22 avril 2021.
Le 21 mars 2024, Madame [I] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 12 juillet 2024, Madame [I] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 03 décembre 2024, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 06 % serait plus approprié pour indemniser les séquelles de l’accident du travail du 22 avril 2021 consistant en une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche non dominante du fait de la douleur avec la présence de pathologies interférentes indépendantes de l’accident du travail conduisant à des atteintes dégénératives du rachis cervical.
Le 27 août 2025, Madame [I] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 16 % soit 06 % de médical et 10 % d’incidence professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal pour le taux médical mais qui s’opposait à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [I] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 08 % et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante (1.1.2 – atteintes des fonctions articulaires d’un membre supérieur) ;
Attendu que face à un barème qui lui permettait d’obtenir un taux d’incapacité permanente jusqu’à 10 %, la demande de l’assurée d’obtenir uniquement 06 % soit en-deçà du barème d’indemnisation fixant un minimum de 08 % est des plus raisonnable ;
Attendu que face à cette autolimitation de l’assurée dans sa demande, la juridiction de céans ne voit aucune raison valable de lui refuser un taux inférieur au droit auquel elle pouvait prétendre en lui octroyant un taux d’incapacité médicale de 06 % ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi lié à son accident du travail en date du 22 avril 2021 dans la mesure où elle ne rapportait pas la preuve d’avoir été licenciée suite à l’incapacité médicale constatée dans la foulée de la consolidation de son état de santé suite à son accident du travail en date du 22 avril 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête de Madame [I] [L] en lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 06 % mais en la déboutant de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle en sus du taux médical.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5F
Attendu que la demande de Madame [I] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [L] ;
OCTROIE à Madame [I] [L] un taux médical d’incapacité permanente de 06 % ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle en sus du taux médical pour fixer son taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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