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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/05832 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant : [Adresse 1] – (réf dette arriérés de loyer [M] [A]) – 85000 MOUILLERON LE CAPTIF, Représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [P], [H] [A], né le 19 Mai 2004 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : Chez Mme [B] [L] – [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 425002493 S. ROSKY-BALSON)
Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] – Pôle surendettement – [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 5] – Service surendettement – [Localité 3] [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis : [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], domiciliée chez [5], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17/02/2025, M. [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [M] [A] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 4/06/2025, M. [U] [N], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19/05/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement du même jour, le recours a été déclaré caduc en raison du défaut de comparution du demandeur.
Par ordonnance du 17/10/2025, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formée par le demandeur.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 6/02/2026.
A cette audience, M. [U] [N] est représenté par son conseil qui, se référant à ses écritures, soulève à titre principal la mauvaise foi du défendeur et demande, à titre subsidiaire, l’infirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu au bénéfice de M. [M] [A]. Il demande en outre la condamnation de ce dernier aux dépens et sa condamnation à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [A] n’a pas comparu.
La [6] a écrit afin d’excuser son absence et actualiser sa créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Page sur
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [U] [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi de M. [M] [A]
En l’espèce, M. [U] [N] soutient que son débiteur est de mauvaise foi du fait du non-paiement des loyers, de son maintien dans les lieux et du montant de l’impayé de loyer. Il prétend que M. [M] [A] aurait déposé un dossier de surendettement dans le but de faire obstacle à son expulsion.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve d’un tel comportement.
Force est de constater que le non-paiement des loyers ne constitue aucunement un acte de mauvaise foi ou de malice étant observé qu’il ressort de la situation personnelle de M. [M] [A] que ce dernier est effectivement dans une situation de surendettement dans la mesure où il est dans l’incapacité manifeste de faire face à son passif avec ses revenus actuels.
M. [U] [N], qui échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe de la mauvaise foi de son débiteur, sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
M. [M] [A] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation M. [M] [A].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 786,00 euros
CHARGES :
forfait de base : 632,00 euros ;
charges courantes = 156,00 euros ;
=> TOTAL : 788,00 €.
Dans ces conditions, M. [M] [A] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 65,78 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de M. [M] [A] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
M. [M] [A] est âgée de 21 ans.
A son âge, il est difficile de soutenir que sa situation est irrémédiablement compromise étant observé que M. [M] [A] n’a jamais bénéficié de moratoire.
Au contraire, aucun élément ne permet d’affirmer que ses perspectives professionnelles sont durablement obérées.
Dans ce contexte, la situation de M. [M] [A] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation.
La demande de M. [U] [N] sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à la situation financière de M. [M] [A].
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [N] à l’encontre des mesures imposées le 6/05/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [M] [A] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de M. [M] [A] ;
DIT que la situation de M. [M] [A] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [M] [A] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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