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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.S.U. RGS [ N ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTX6
Minute n° 8/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GOTTLICH-LAFFON, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RGS [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
statuant SUR LA COMPETENCE, réputé contradictoire en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier signifié le 17 septembre 2020, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait citer la société par actions simplifiée unipersonnelle RGS [N] (ci-après la « SASU RGS [N] ») ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution, à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 19.557,90 € outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 25 juillet 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 19.494,53 € ;
en conséquence, condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 19.494,53 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 25 juillet 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 17.320,62 € par rapport au prêt initial de 34.000,00 €, condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 16.679,38 €, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 25 juillet 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’ à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à restituer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, le véhicule BMW X4 objet du contrat de crédit-bail initial, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où cette restitution n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la SASU RGS [N] prise en la personne de son président en exercice, ainsi que Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
La SASU RGS [N] et Monsieur [J] [G], bien que régulièrement cités, n’étaient ni présents, ni représentés.
Par courrier électronique en date du 28 avril 2025, le conseil de CA CONSUMER FINANCE a informé la juridiction de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU RGS [N] et a sollicité la réouverture des débats.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats, constaté l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle RGS [N] et enjoint à CA CONSUMER FINANCE de faire part de ses initiatives en vue de reprendre l’instance et ce, au plus tard à l’audience du 11 septembre 2025 à 14h. Le juge a en outre enjoint aux parties de présenter leurs observations quant à la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold pour trancher le présent litige.
L’affaire a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures du 28 octobre 2025 par lesquelles elle entend voir :
condamner Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 19.673,36 €, conformément aux termes de la déclaration de créance régularisée entre les mains de Maître [P],
condamner Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Monsieur [J] [G], n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la présente juridiction :
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux opérations de crédit.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, est considérée comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Par ailleurs, le même article précise qu’est considéré comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
En l’espèce, la demande formée par CA CONSUMER FINANCE se rapporte à une opération de crédit conclue entre la demanderesse et une société commerciale, la SASU RGS [N].
Monsieur [J] [G] a pour sa part conclu un acte de cautionnement en sa qualité de Président de ladite société.
CA CONSUMER FINANCE n’a pas formulé d’observation s’agissant de la compétence de la juridiction de céans.
Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [G] s’est porté caution dans le cadre d’une opération de crédit réalisée dans un but qui n’était pas étranger à son activité professionnelle.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la demanderesse.
Il résulte par ailleurs de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire que les anciens tribunaux d’instance situés dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, devenus chambres de proximité, se trouvent être compétents en matière civile et commerciale, pour les demandes jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
En particulier, le tableau IV-III annexé à l’article précité prévoit que le tribunal de proximité de Saint-Avold est compétent en matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, CA CONSUMER sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 19.673,36 € pour solde du contrat de crédit souscrit par la société SASU RGS [N].
Ce montant étant supérieur à la somme de 10.000 euros, il y a lieu de relever que le tribunal de proximité de Saint-Avold n’est pas non plus compétent pour trancher le présent litige.
En conséquence, il revient au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées devant lui par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et ce, au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
L’affaire se poursuivra donc devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, toutes les demandes étant réservées y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence conformément aux dispositions de l’article 825 du code de procédure civile ;
RÉSERVE toutes les demandes y compris les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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