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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 23/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQZM
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[D] [Z] [Y]
[K] [W]
C/
[I] [V]
[N] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MORIZE (T.2971)
Expédition délivrée à :
Me LAROUDIE (T.1182)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [Z] [Y], demeurant 73 avenue du Point du Jour – Immeuble l’Egérie – 69005 LYON
Monsieur [K] [W], demeurant 73 avenue du Point du Jour – Immeuble l’Egérie – 69005 LYON
représentés par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971 substituée par Me Lola BOUGUERMOUH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2599
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V], demeurant 95 chemin de Moly – 69230 SAINT GENIS LAVAL
Madame [N] [G], demeurant 95 chemin de Moly – 69230 SAINT GENIS LAVAL
représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
Cités à domicile élu par acte de commissaire de justice en date du 22 Juin 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2023
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2022, Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] ont donné à bail, par l’intermédiaire de la société ORPI BADOIL IMMOBILIER, à Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] un appartement situé au rez de chaussée dans le bâtiment A de la résidence Coeur Point du Jour située 33 rue Joliot Curie à Lyon 5e moyennant un loyer de 800 euros outre 60 euros de provisions sur charges.
Le 2 avril 2022 les locataires ont informé les propriétaires d’un dégât des eaux survenu au cours de la nuit précédente.
Plusieurs professionnels sont intervenus en recherche de fuite et une expertise a été diligentée par l’assureur du syndic de l’immeuble. L’expert a conclu à la nécessité de faire réaliser des travaux.
Les locataires ont avisé les propriétaires de nouvelles fuites dans les mois suivants.
Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] ont quitté le logement le 30 janvier 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] ont fait assigner Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander leur condamnation :
— au paiement à titre de dommages et intérêts :
— de la somme de 4472 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— de la somme de 1549 euros au titre du temps passé sur le dossier,
— de la somme de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— de la somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice sanitaire,
— de la somme de 2145,85 euros en indemnisation de leur préjudice financer,
— au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 16 octobre 2025, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 6 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1719 du code civil et les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Ils exposent avoir été totalement privés de la jouissance du logement pendant sept jours suite au dégât des eaux en raison de l’absence d’électricité, puis en partie au cours de plusieurs périodes qu’ils détaillent, en raison de la persistance des fuites d’eau, de l’effondrement d’une partie d’un plafond et de la mise en oeuvre d’une partie des travaux. Ils précisent en outre que des moisissures sont apparues dans le logement qu’ils qualifient d’insalubre. En réponse aux moyens de défense des bailleurs, ils indiquent que ceux-ci sont responsables même si les nuisances proviennent des parties communes, et en dépit des démarches effectuées auprès du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute.
Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V], représentés par leur avocat, demandent à titre principal de débouter Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils demandent de réduire les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance à la somme de 631 euros et de rejeter l’ensemble des autres demandes. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils se fondent sur les articles 1721 et 1725 du code civil pour expliquer avoir agi avec diligence pour mettre un terme aux infiltrations dans le logement. Ils exposent à ce titre avoir avisé le gestionnaire de l’appartement, déclaré le sinistre à leur assureur, pris attache avec la régie, fait intervenir les professionnels adéquats et relancé l’ensemble des intervenants régulièrement. Ils soutiennent en outre que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, au regard des conclusions du rapport d’expertise établi, limitant dès lors leur pouvoir d’action.
A titre subsidiaire, ils estiment les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance surévaluées et demandent de le limiter à 631 euros, estimant qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que les conséquences des infiltrations sont demeurées mineures, n’empêchant pas la jouissance de l’appartement, et que les infiltrations étant liées à la pluie, certaines périodes doivent être exclues de toute indemnisation. Ils se réfèrent à un tableau établi par les locataires pour demander de limiter le préjudice. Ils précisent avoir déjà consenti à une remise de loyer pour le mois de décembre 2022.
Ils estiment que les locataires ne rapportent pas la preuve des autres préjudices allégués.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité des propriétaires
En application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Aussi, il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée en y faisant toutes les réparations autres que locatives.
Le logement décent est celui qui, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire, et qui est exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 que le logement assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
L’obligation du bailleur ne cesse qu’en cas de force majeure ou de faute du locataire. Dès lors, s’il est relevé que les bailleurs ne sont pas restés inactifs face aux désordres constatés, il n’en demeure pas moins qu’ils sont responsables des troubles subis par les locataires dans la jouissance du logement et de l’ensemble des préjudices qui en découlent.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est constant que l’appartement a subi un dégât des eaux en avril 2022.
Les parties s’accordent pour admettre que le logement a été privé d’électricité pendant 7 jours et que Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] n’ont pas pu occuper le logement. Ils justifient pour cette période d’une attestation d’hébergement, et il ressort du courrier adressé par Madame [N] [G] au gestionnaire de l’appartement qu’elle reconnaît le caractère inhabitable du logement au cours de cette période. Les demandeurs doivent être indemnisés à ce titre à hauteur de 200,67 euros correspondant au montant du loyer pour la période visée.
Sur la période du 9 avril au 1er septembre 2022, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] ne produisent aucun élément permettant de justifier de la persistance de désordres impactant la jouissance du logement. S’il est certain que les moisissures qui ressortent des photographies produites par les demandeurs et du constat de commissaire de justice du mois de janvier 2023 ne sont pas apparues en une nuit, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] n’établissent pas à partir de quand celles-ci sont apparues.
De même, pour les mois de septembre et octobre 2022, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] ne fondent leur demande d’indemnisation sur aucun élément probant permettant d’apprécier la persistance de désordres et leurs conséquences sur la jouissance du logement.
Concernant le mois de novembre 2022, il est établi que le plafond s’est en partie effondré dans le salon le 16 novembre, et les parties s’accordent pour dire que les infiltrations ont repris à compter du 6 novembre, imposant la disposition de seaux dans le salon. Dans ces conditions, au regard des éléments repris par les parties qui indiquent que le salon représente 44% de la surface de l’appartement, et alors que l’accès à cette pièce a été très limité pendant ce mois, il sera retenu la somme de 328 euros à titre d’indemnisation.
Pour le mois de janvier 2023, les demandeurs sollicitent une somme correspondant à l’intégralité du loyer. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier la présence de moisissures dans le placard de l’entrée et le placard électrique, ainsi que la présence de terre et de matériel de chantier sur la terrasse, et la mise à nue d’une partie du plafond de la pièce principale. Il convient de relever qu’entre les mois de décembre et janvier, la situation n’a pu que se détériorer. En outre il ressort de l’état des lieux de sortie que les plafonds, murs et sols de plusieurs pièces sont notés comme étant dégradés en suite du sinistre, et la présence d’humidité et moisissures est relevée notamment dans l’entrée et le dégagement. Pour ce mois, il sera ainsi retenu la somme de 860 euros pour l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] seront condamnés à payer la somme de 1388,67 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
A ce titre, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] formulent deux demandes financières, l’une à hauteur de 5000 euros et l’autre de 1549 euros pour le temps passé, qui doivent être examinées ensemble, au regard du lien entre les éléments qu’ils invoquent pour justifier ces préjudices.
Il n’est pas contestable que la situation subie par les locataires pendant plusieurs mois, et notamment le dégât des eaux initial, la reprise des infiltrations à compter du mois de novembre, puis l’effondrement partiel du plafond ont été générateurs d’angoisse pour les locataires et ont nécessité du temps pour être présent lors des diverses réunions organisées.
A l’exception du décompte produit, ils n’établissent toutefois pas la teneur du préjudice en lien avec le temps qu’ils estiment perdu, en ne produisant par exemple aucun justificatif d’absences dans le cadre de leur travail, de demandes de congés, de l’activité normalement entreprise qui a été empêchée, ou de tout élément permettant d’établir la perte financière qu’ils y estiment associée. Dans ces conditions, la somme allouée au titre de ce préjudice sera limitée à 1000 euros.
Sur le préjudice sanitaire
Monsieur [K] [W] n’invoque aucun préjudice à ce titre.
En outre, s’il ressort des certificats médicaux produits que Madame [D] [Z] [Y] souffre d’un asthme allergique, et que son médecin traitant indique une consultation pour une exacerbation les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023, il n’est pas établi de lien direct entre les conditions d’occupation du logement et cet état de santé ou son éventuelle aggravation.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice financier
Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] sollicitent la prise en charge des frais liés à l’entrée dans un nouvel appartement, des frais de déménagement, et des frais de constat d’huissier.
S’agissant du constat d’huissier, il convient de relever qu’il est établi que Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] ne sont pas restés inactifs dans la gestion des dommages et ont fait intervenir les professionnels adéquats, sans qu’il ait été indispensable de pallier leur inaction en faisant examiner l’appartement par un commissaire de justice. Ce choix des locataires de faire intervenir un commissaire de justice ne saurait dans ces conditions être mis à leur charge.
Les frais de location d’un utilitaire pour déménager, d’agence et d’état des lieux d’entrée dans un nouvel appartement, engagés après la fin du bail signé avec Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V], et alors que Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] n’étaient pas en sus redevables d’un loyer envers eux, ne peuvent être mis à la charge des bailleurs.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] à payer à Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] les sommes de :
1388,67 euros au titre du préjudice de jouissance, 1000 euros au titre du préjudice moral et du temps passé,
DEBOUTE Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier et du préjudice sanitaire,
CONDAMNE Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] aux dépens,
CONDAMNE Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] à payer à Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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