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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FZN
AFFAIRE : [S] [M] [V] / La société CA CONSUMER FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Arnaud FAURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 61
DEFENDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 août 2024, signifiée le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint Madame [S] [M] [V] de payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 824, 67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Madame [M] [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 9 203, 42 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait saisir divers biens se trouvant au domicile de Madame [M] [V] pour paiement de la somme de 9 519, 93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [M] [V] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-vente.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, Madame [M] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— d’annuler dans sa totalité la saisie-vente du 17 décembre 2024 puisqu’aucun des biens concernés par la mesure n’était susceptible d’être saisi ;
— d’ordonner en conséquence la mainlevée totale et immédiate de la saisie-vente du 17 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— d’accorder à Mme [M] des délais de grâce de deux années minimum (24 mensualités) à compter du jugement à intervenir pour rembourser CA CONSUMER de la somme totale de 19 945, 99 euros ou, subsidiairement, de la somme seulement de 8 824, 67 euros ;
— de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— de suspendre la procédure de saisie-vente sur cette période ;
en tout état de cause,
— de laisser à la charge de CA Consumer tous les frais que la saisie-vente du 17 décembre 2024 a occasionnés ;
— de condamner la CA consumer à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner CA consumer aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner toute éventuelle compensation entre les sommes dues entre les parties ;
— de débouter plus largement Ca consumer de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de condamner Madame [M] à payer la somme de 500 euros à la société CA CONSUMER FINANCE ;
— de condamner Madame [M] aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 9 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
À titre principal, sur la demande de mainlevée de la saisie-vente du 17 décembre 2024
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que ne peuvent être saisis :
[…]
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
L’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
L’article R. 112-2 du code précité énonce et liste, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille divers biens (1° à 17°).
Enfin, l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant sur les articles précités, Madame [M] [V] indique tout d’abord que les trois tabourets, le canapé-lit, la cafetière, le grille-pain, le petit bureau et l’écran samsung sont indispensables à sa vie courante ou à son activité professionnelle.
Elle indique par ailleurs que l’entièreté des biens est indispensable à son activité professionnelle puisqu’elle perçoit des revenus de la mise en location de son bien immobilier sur la plateforme airbnb.
Elle précise enfin que l’écran plat Samsung ne lui appartient pas mais est la propriété de la société Hubbard Global Services, son mari ayant fait un apport en nature lors de la constitution de la société.
En réplique, la société CA CONSUMER FINANCE indique notamment que le canapé-lit est saisissable car Madame [M] [V] dispose d’un lit, que le bureau et l’écran ne peuvent pas être nécessaires à son activité professionnelle, et ce dans la mesure où l’adresse du siège de la société de Madame [M] [V] n’est celle figurant au procès-verbal de saisie, un argument repris pour l’entièreté des biens. Enfin, la défenderesse précise que l’apport à la société Hubbard Global Services concerne une télévision et non un écran Samsung.
En l’espèce, et s’agissant tout d’abord de l’activité locative de Madame [M] [V], il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette activité est de nature professionnelle, son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 faisant, notamment, état d’une déclaration au titre des revenus et déficits des locations meublées “non professionnelles” (pièce 18 de la demanderesse).
Par conséquent, il ne peut être considéré que la location ponctuelle de son logement sur la plateforme airbnb est suffisante pour que les objets saisis aux termes du procès-verbal du 17 décembre 2024 soient considérés comme des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle au sens de l’article R. 112-2 16° du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des autres objets dont la saisie est contestée dans le procès-verbal précité, il sera retenu que la cafetière et le grille-pain sont en effet des objets nécessaires à la préparation des aliments au sens de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution 6°et ne pouvaient être saisis, outre que l’absence de toute précision sur leur valeur particulière justifie très difficilement de les saisir pour apurer la dette du débiteur.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la société Hubbard Global Services (pièce n°1 – page 23) que l’écran plat Samsung saisi appartient non pas à Madame [M] [V] mais à la société précitée, au titre d’un apport en nature.
Par conséquent, l’écran plat Samsung ne pouvait être saisi.
À l’inverse, Madame [M] [V] n’apporte pas la preuve que ses trois tabourets constituent l’unique manière de prendre ses repas en commun au sein de son domicile, que le canapé-lit est le lit sur lequel elle dormait ou que le petit bureau était le mobilier sur lequel elle exerçait son activité professionnelle, de sorte que ces objets pouvaient être saisis.
Dès lors, il sera prononcé mainlevée partielle de la saisie-vente, tel que détaillé au dispositif de la décision.
À titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
L’article 1343-5 du code civil énonce notamment que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que l’état de santé de Madame [M] [V], qui a connu une opération à la fin de l’année 2024 ayant contribué à ses incidents de paiement, demeure à ce jour mal établi, sa “rémission” encore en cours n’étant corroborée par aucune pièce.
Par ailleurs, il est constant que cette dernière n’a effectué aucun versement depuis l’ordonnance d’injonction de payer de nature à établir sa bonne foi.
Ceci étant, il apparaît, d’une part, que Madame [M] [V] a pu solliciter un échéancier à plusieurs reprises de façon à pouvoir apurer sa dette et, d’autre part, qu’une telle possibilité ne met pas en péril les besoins du créancier, qui est une société de crédit, au regard du montant exigible.
Qu’ainsi, la mise en place d’un échéancier prenant la forme de délais de paiement pourrait permettre, au contraire, à la société CA CONSUMER FINANCE de recouvrer le montant de sa créance, la vente des meubles saisis ne couvrant vraisemblablement pas la somme de 9 519, 93 euros.
Par conséquent, il sera accordé à Madame [M] [V] des délais pour paiement de la somme de 9 519, 93 euros figurant au procès-verbal de saisie-vente du 17 décembre 2024, sur une période de deux années, tel que détaillé au dispositif de la décision.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital de la dette, afin d’apurer celle-ci.
Madame [M] [V] sera déboutée du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de ses préjudices matériel et moral, la procédure de saisie-vente ayant été déclarée régulière dans son principe.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [V] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la situation de la débitrice, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée le 17 décembre 2024 ;
en conséquence,
CONSTATE l’insaisissabilité des et ANNULE la saisie des biens suivants mentionnés au procès-verbal de saisie-vente du 17 décembre 2024 :
— un écran plat Samsung ;
— une cafetière Magimix ;
— un toaster Chrome
MAINTIENT dans l’assiette de la saisie-vente le surplus des biens ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Madame [M] [V] à se libérer de sa dette de 9 519, 93 euros en 24 mensualités de 395 euros par mois, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois à compter du mois intervenant après un délai minimum de 30 jours depuis la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital de la dette ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible et la saisie-vente reprendra ses effets ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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