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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/07043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/07043 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGVB
Jugement du 11 Septembre 2025
Société COFIDIS
C/
[X] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à monsieur [T]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre ALEXANDRE DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [X] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 83 mensualités de 182,52 euros hors assurance et une dernière de 182,18 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,73 %.
Ce crédit avait pour objet de permettre un regroupement de plusieurs crédits.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, mis en demeure M. [X] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12.693,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche notamment celles relatives au regroupement de crédits, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir de conseil et d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 afin de permettre aux parties de répondre aux points ainsi soulevés.
A l’audience, la société COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Elle a indiqué s’en rapporter quant aux points soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le règlement des mensualités et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.
Elle souligne que son action est recevable le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 février 2024. Elle détaille le montant de sa créance en ce compris l’indemnité légale à hauteur de 954,58 euros.
En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, elle indique être d’accord avec cette proposition qui précise-t-elle est déjà en cours.
Aux audiences, M. [X] [T] a comparu en personne.
Il reconnaît le principe de sa dette, s’en remet sur le montant au regard des points soulevés d’office.
A titre reconventionnel, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et propose de verser 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 26 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.314-10 du Code de la consommation précise que les dispositions du chapitre 2 relatives aux crédits à la consommation sont applicables au contrat destiné à regrouper plusieurs crédits.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant de l’information préalable relative au regroupement de crédits, l’article R. 314-20 du même Code fixe les mentions obligatoires ; ainsi, il prévoit en son 1° qu’une fiche spécifique comprenant les éléments suivants doit être remise à l’emprunteur :
« 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d’hypothèque dont l’emprunteur devra s’acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l’opération ; »
L’article R.314-21 dispose quant à lui que : « Pour établir le document d’information sur le fondement d’éléments exacts, le prêteur ou l’intermédiaire demande à l’emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l’emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l’intermédiaire invite l’emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n’ont pu être réunies, le prêteur ou l’intermédiaire peut établir tout ou partie du document d’information sur le fondement d’éléments déclaratifs fournis par l’emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l’indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l’emprunteur.
Si l’emprunteur n’est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l’intermédiaire indique sur le document les mentions qui n’ont pu être complétées et avertit l’emprunteur des difficultés financières et pratiques qu’il pourrait rencontrer s’il souhaitait néanmoins poursuivre l’opération sans en connaître tous les paramètres ».
Enfin, l’article L.312-14 dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
L’article L.341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas satisfait à ces obligations est déchu du droit aux intérêts en totalité ou en partie.
En l’espèce, la société COFIDIS produit un document d’informations propre au regroupement de crédits remis à l’emprunteur. Ce document reprend dans un tableau les éléments relatifs aux crédits dont le regroupement est envisagé. Il mentionne un crédit amortissable, un découvert bancaire et un crédit renouvelable.
Force est de constater que ce document ne comporte pas toutes les mentions exigées à l’article R.314-20 précité, ainsi, par exemple le taux débiteur applicable au découvert bancaire, ou la date envisagée pour le remboursement anticipé et celle du préavis.
L’établissement de crédit ne justifie pas davantage avoir sollicité de l’emprunteur de lui communiquer l’ensemble des pièces relatives aux deux crédits et au découvert bancaire dont il demandait le remboursement ou, a minima, de solliciter des établissements concernés la transmission desdits documents puisque seul un courrier du Crédit Mutuel de Bretagne en date du 14 janvier 2022 sur l’état du crédit renouvelable à cette date est produit.
Il convient de relever que ce courrier mentionne 22 mensualités restant à verser quand le tableau complété par la société COFIDIS en mentionne 36 pour un même montant de capital restant dû ; le même le courrier du CMB précise pour cette tranche de d’encours, un TAEG de 19,78 % est applicable quand le tableau établi par la société COFIDIS l’indique à 20%.
Au vu des mentions incomplètes voire inexactes portées dans la fiche d’informations précontractuelles relatives au regroupement de crédit, il convient de considérer que la société COFIDIS a manqué à son devoir d’explication. Elle ne justifie pas que le crédit était adapté à la situation financière de l’emprunteur et ce d’autant, que les mentions portées au tableau laissaient apparaître que le montant total dû au titre des dettes était supérieur à la somme empruntée et au montant qui serait dû au titre du nouveau crédit.
Ces manquements aux obligations d’informations précontractuelles et d’explications justifient le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance,
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) proche du taux contractuel (4,80 %), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10.694,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [T] (13.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2.305,96 euros).
En conséquence, M. [X] [T] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 10.694,04 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [X] [T] et au vu de l’accord du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 26 janvier 2022 par M. [X] [T],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 10.694,04 euros (dix mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [X] [T] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum (trois cent euros), payables le sixième jour de chaque mois, et pour la première fois le sixième jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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