Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/04672 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUYW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [F] [U] [H] épouse [J]
C/
Madame [W] [A] épouse [X]
Monsieur [Z] [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [U] [H] épouse [J]
domiciliée : chez Me [M] [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée par Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [W] [A] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 28 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [U] [H] épouse [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] [Adresse 6]), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 avril 2025 à la requête de M. [Z] [X] et Mme [W] [X] née [A].
Par décision en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 25/1839 ;
Par courrier du 1er juillet 2025, Mme [F] [U] [H] épouse [J] a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle ;
Par décision du 29 août 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 25/1839 désormais enregistrée sous le numéro RG 25/4893, et renvoyé l’affaire à l’audience 17 octobre 2025 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [F] [U] [H] épouse [J], a saisi le juge de l’exécution le 11 août 2025 d’une nouvelle demande aux fins d’obtention d’un délai avant l’expulsion dudit logement.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Mme [F] [U] [H] épouse [J], assistée par son avocat, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros. Elle soutient que l’expulsion a eu lieu le 13 octobre 2025, brutalement, et malgré un virement effectué. Elle ajoute être aujourd’hui à la rue avec sa mère et son fils de 17 ans et être actuellement hébergée par des amis. Elle fait état de ses difficultés actuelles, et notamment du handicap de sa mère, de la scolarité de son fils, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [Z] [X] et Mme [W] [X] née [A], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts, et réclament 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la dette est importante, que les loyers courants n’étaient pas réglés et rappellent que la saisine du juge de l’exécution n’est pas suspensive.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires présentes un lien de connexité suffisant, justifiant que soit ordonnée, pour une bonne administration de la justice, la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25/4672 et RG 25/4893 sous le numéro unique RG 25/4672.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2024 et la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [U] [H] épouse [J], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [F] [U] [H] épouse [J] à payer la somme de 7 165,66 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné Mme [F] [U] [H] épouse [J] aux dépens ainsi qu’à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [F] [U] [H] épouse [J] a indiqué à l’audience du 17 octobre 2025 que l’expulsion avait eu lieu le 13 octobre 2025.
Les parties ne formulent aucune contestation relative à cette information ou à la procédure d’expulsion qui apparaît régulière.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande de délai sans objet.
En tout état de cause, si Mme [F] [U] [H] épouse [J] avait maintenu sa demande de délais, elle aurait été rejetée.
En effet, Mme [F] [U] [H] épouse [J] déclare percevoir le RSA, être sans activité, en situation de handicap et avoir un fils à charge actuellement scolarisé au lycée mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations, excepté le certificat de scolarité de son fils et deux certificats médicaux. Elle indique également de façon contradictoire, se trouver à la rue depuis son expulsion mais être hébergée chez des amis. Elle ajoute qu’elle avait commencé des recherches de logement dans le social et le privé.
En outre, il résulte des éléments du dossier que les frais de procédure et de commissaire de justice s’élèvent à 1 390,93 euros au 25 octobre 2025 et la dette locative à 14 054,75 euros au 16 octobre 2025. Or, selon le décompte produit, il apparaît un seul versement de 1 500 euros le 11 août 2025, soit en vue de la demande de délais, outre le versement mensuel par la CAF de l’allocation logement. Ainsi, la dette était en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’était pas réglée.
La situation personnelle de Mme [F] [U] [H] épouse [J], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, qui sont des particuliers, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du règlement partiel ou irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, l’intéressée n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Elle ne justifie pas des recherches alléguées de logement tant dans le parc privé que social, ne fait pas état d’une mobilisation suffisante et constante quant à l’apurement de la dette locative et le règlement de l’indemnité d’occupation et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y aurait pas eu lieu d’accorder les délais sollicités.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
Enfin et selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [F] [U] [H] épouse [J] sollicite à l’audience une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l’expulsion est intervenue brutalement le 13 octobre 2025 mais elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
Si le procès-verbal d’expulsion n’est pas produit par les parties, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’expulsion est irrégulière ou qu’elle a eu lieu dans des conditions brutales.
En outre, si l’expulsion forcée d’un logement peut s’avérer difficile sur le plan moral, Mme [F] [U] [H] épouse [J] était informée de l’expulsion à venir depuis la décision du tribunal de proximité de Montmorency du 04 mars 2025, régulièrement signifiée, et dont elle n’a pas interjeté appel, ainsi que de la délivrance concomitante du commandement de quitter les lieux, mais qu’elle s’est pourtant maintenue dans le logement plus d’un an après la résiliation du bail.
De plus, les bailleurs ont respecté la procédure d’expulsion et il n’est pas démontré que ces derniers auraient commis une faute à l’origine d’un préjudice ouvrant droit à réparation. Le fait que l’expulsion intervienne malgré la demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas constitutif d’une faute dès lors que cette demande de délai n’est pas suspensive d’exécution.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un préjudice dans la réalisation des opérations d’expulsion.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [U] [H] épouse [J], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/4672 et RG 25/4893 sous le numéro unique RG 25/4672 ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;
Déboute Mme [F] [U] [H] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [F] [U] [H] épouse [J] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Condamne Mme [F] [U] [H] épouse [J] à payer à M. [Z] [X] et Mme [W] [X] née [A] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Personnes
- Indivision ·
- Créance ·
- Compte joint ·
- Prix de vente ·
- Emprunt ·
- Rupture du pacs ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Meubles
- Loyer ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Algérie ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Loi applicable
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opérations de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Paiement
- Finances ·
- Écran ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Plat ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Débiteur
- Déchéance ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.