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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 12 janv. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 10] Référé
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB26-W-B7J-IREI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Janvier 2026
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
C/
[I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 01 Décembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 01 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 08 Octobre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 12.01.26
à Maître Christian LUSSON
Préfecture
Exécutoire délivré le 12.01.26
à Maître Christian LUSSON
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 juin 2017 prenant effet le 28 juin 2017, la [Adresse 13] devenue à la suite d’une fusion la Société Immobilière Picarde d’HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [S] [I] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 9], pour un loyer mensuel initial de 472,03 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 juillet 2025, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1014,57 euros
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SIP a fait assigner Madame [S] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1514,06 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation ) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 859,02 euros, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [S] [I], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 25 septembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 17 juillet 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 juin 2017 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2025, pour la somme en principal de 1014,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [S] [I] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [S] [I] est débitrice envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [S] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 859,02 en date du 28 novembre 2025.
Madame [S] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 859,02 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, Madame [S] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 12] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2017 entre la Sia d’HLM devenue à la suite d’une fusion la Société [Adresse 12] et Madame [S] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 9] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [S] [I] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à la Société [Adresse 12] à titre provisionnel la somme de 859,02 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à la Société [Adresse 12] une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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