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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 oct. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01718
Minute n° 25/767
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[G] [R]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 09 octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [G] [R], né le 28 octobre 1987 à [Localité 6] (10)
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 08 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 octobre 2025, reçu au greffe le 07 octobre 2025, concernant monsieur [G] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 octobre 2025 de monsieur [G] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 01 octobre 2025, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants
— hallucinations visuelles, discours délirant,
— désorientation temporo-spatiale,
— décompensation schizophrénique.
La décision d’admission du 02 octobre 2025 prise par le préfet était notifiée le 04 octobre 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 02 octobre 2025 par le docteur [V], évoquait un patient méfiant, intolérant à la frustration et menaçant, opposé à la mesure,
— le second, signé le 04 octobre 2025 par le docteur [B], constatait le dé”ni des événements par le patient et son discours incohérent, parfois menaçant ; il reste opposant aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 06 octobre 2025, notifiée le 07 octobre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [R] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure ; n’ayant pu s’entretenir avec son client, il s’en rapportait à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 07 octobre 2025
par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient désorganisé, opposant aux soins dont il ne comprend pas l’indication ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [G] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Octobre 2025 à :
— [G] [R]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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