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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCB6
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
M. [L] [H]
C/
Mme [Y] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 22/12/2022, Mme [Y] [E] était locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 11] à [Adresse 9] [Localité 1], et appartenant à M. [L] [H].
Par acte du 16/01/2024, M. [L] [H] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.112,60 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 12/01/2024.
Par acte en date du 25/06/2024, M. [L] [H] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de la locataire selon les dispositions propres à la matière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la locataire à payer la somme de 510,50 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [L] [H], représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 987,17 euros, à la date du 16/09/2024, composée de loyers, charges et réparations locatives. Il précise que la locataire a quitté les lieux le 29/08/2024 et qu’il se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Citée par acte délivré par remise en l’étude, Mme [Y] [E] n’a pas comparu.
Par note en délibéré, M. [L] [H] fournit un décompte incluant des sommes réclames au titre de réparations locatives (taille de la haie pour 400 euros), prenant en compte le montant du dépôt de garantie. La demande de M. [L] [H] au titre des réparations locatives ne peut toutefois pas être prise en considération en l’absence de comparution des parties adverses et de signification de cette demande nouvelle à ces derniers.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que M. [L] [H] se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés et les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [L] [H] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges incluant la mensualité d’août 2024 proratisée, la locataire ayant quitté les lieux le 29/08/2024, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Que cependant, ne peuvent être prises en compte les appels non justifiées de sommes au titre de “Provisions Attente de charges”, “Devis VB consulting Tailles Haie” et Ordures ménagères” ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 16/09/2024, la dette s’élève à la somme de 360,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 29/08/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [Y] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] doit être condamné à payer à M. [L] [H] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [E] à verser à M. [L] [H] la somme de 360,97 euros au titre des loyers, charges, arrêtée au 29/08/2024, selon décompte du 16/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024 ;
Constate la désistement par M. [L] [H] de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [Y] [E] à verser à M. [L] [H] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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