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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD7G
N° minute : 25/00093
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [F] [Z]
Mme [Y] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [21]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant en personne
Mme [Y] [C]
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Co débiteur
Non comparante
Société [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
Société [23]
CHEZ [38]
[Adresse 26]
[Localité 9]
[29]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Organisme [22]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Société [33]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [37]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 13]
Société [30]
CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/241 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [24] (ci-après désignée la commission) le 18 juillet 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 13 novembre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la S.A. [25] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 novembre 2024.
Une contestation a été élevée par la S.A. [25] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2024 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 18 mars 2015, la S.A. [25], sollicite le bénéfice de sa contestation.
La S.A. [25] a, en application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, fait valoir ses observations par écrit et les a communiquées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 3 mars et reçue le 6 mars 2025.
Elle sollicite de constater que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission pour, le cas échéant, imposer une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Elle soutient que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est subsidiaire et ne doit être retenue qu’en cas d’impossibilité manifeste de mise en œuvre des autres mesures de désendettement prévues aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation. Or elle affirme que la situation financière de Monsieur [F] [Z] est susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme avec l’ouverture prochaine de ses droits à la retraite. Elle estime, d’une part, l’ouverture des droits à la retraite à un horizon de deux ans et, d’autre part, le montant de sa pension à une somme supérieure aux indemnités journalières qu’il perçoit (866 euros) compte tenu des revenus qu’il percevait avant son congé longue maladie (2.042 euros).
Monsieur [F] [Z] a comparu en personne.
Il demande le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose être en position de faire valoir ses droits à la retraite selon l’avis du médecin du travail. Il indique avoir simulé le montant de ses droits et espérer une pension de 1.200 euros par mois.
Il explique que Madame [Y] [C] réalise des prestations de ménage à domicile chez des particuliers qui l’emploient en contrat à durée déterminée. Cependant, il rappelle que ses revenus sont variables et qu’elle a récemment perdu 12 à 15 heures de prestations hebdomadaires. Ainsi, il expose qu’elle s’est inscrite à [35] pour prétendre à un complément de revenus.
Il ajoute que leur loyer a augmenté de 15 euros.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signée le 16 janvier 2025, Madame [Y] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite valablement représenter par Monsieur [F] [Z] à défaut de pouvoir spécial.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées, les autres créanciers n’ont pas comparu ou fait valoir d’observations selon les formes imposées par l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
RG 25/241 PAGE
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 13 novembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 15 novembre 2024 à la S.A. [25]. La contestation a été élevée le 26 novembre 2024.
La contestation ayant eu lieu dans un délai de trente jours, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par la S.A [25].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 60.648,95 euros suivant état des créances en date du 29 novembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] dressé par la Commission, des justificatifs communiqués lors du dépôt de la demande et de ceux déposées à l’audience, que les débiteurs disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1.894 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
Madame [Y] [C]
Monsieur [F] [Z]
TOTAL
Indemnités journalières
866 €
X
866 €
Salaire
X
733 €
733 €
Prime d’activité
X
295 €
295 €
TOTAL
1.894 €
A la date du jugement, la situation des débiteurs est inchangée. Monsieur [F] [Z] justifie de son congé longue maladie jusqu’au 14 décembre 2025, suivant attestation déposée à l’audience de la direction des ressources humaines de son employeur.
Madame [Y] [C] n’a pas comparu, en personne ou représentée. Les déclarations de Monsieur [F] [Z] sur la baisse de ses ressources n’ont pas été justifiée par le dépôt de pièces financières. Dans ces conditions, les montants retenus par la Commission seront maintenus. Toutefois, Monsieur [F] [Z] a, partiellement, prouvé ses dires en justifiant de l’inscription de Madame [Y] [C] à [31] le 2 mars 2025.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 327,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.019 euros décomposée comme suit :
CHARGES
Madame [Y] [C]
Monsieur [F] [Z]
TOTAL
Forfait de base
625 €
219 €
844 €
Forfait chauffage
121
43 €
164 €
Forfait habitation
120 €
41 €
161 €
Logement
574 €
574 €
Mutuelle
136 €
136 €
Frais de déplacement professionnel
76 €
76 €
TOTAL
1.955 €
Monsieur [F] [Z] a justifié d’une quittance de loyer du mois de février 2025.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 61 euros).
RG 25/241 PAGE
Enfin, si Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] ont déclaré la propriété d’un véhicule automobile de marque Ford, modèle Fiesta, celui – ci, mis en circulation en 2003, est dénué de valeur marchande et, en toute hypothèse, est indispensable à l’activité professionnelle de Madame [Y] [C], étant employée directement chez des particuliers.
La bonne foi de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] n’a pas été mise en cause par la S.A. [25]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs :
En application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L742-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
[…]
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, a durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [F] [Z] est, effectivement, susceptible de connaître une légère amélioration à court terme. En effet, la simulation du 25 juin 2024, jointe au dépôt de la demande de traitement de leur situation de surendettement, estime la pension à 1.184 euros, soit 322 euros supplémentaires aux indemnités journalières qu’il perçoit. Toutefois, il ne s’agit pas d’une attestation d’une caisse de retraite mais d’une simulation réalisée sur le site de l’ENSAP. Ainsi, si la hausse des ressources du débiteur apparaît acquise sur le principe, elle demeure assez aléatoire sur son quantum.
En outre, la situation de Madame [Y] [C] est instable et susceptible de se dégrader. En effet, son activité professionnelle l’expose à des fluctuations de revenus comme en témoigne le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille qui retenait, la concernant, 692 euros de salaire et 245 euros de prime d’activité, soit 91 euros de moins que les ressources retenues par la Commission dans le cadre de la présente procédure, ou encore les bulletins de paie joint au dépôt de la demande. Si Monsieur [F] [Z] ne justifie pas de la baisse de revenus de sa concubine, ses dires se trouvent suffisamment étayés par la demande d’inscription de Madame [Y] [C] à [31]. Enfin, Madame [Y] [C], née le 15 janvier 1966, sera également en position de faire valoir ses droits à la retraite prochainement, à tout le moins, pendant la durée d’exécution des mesures que la Commission imposerait. Or le montant actuel de ses salaires laisse présager une baisse de ses ressources mensuelles.
Dans ces conditions, l’absence de perspective d’évolution favorable de la situation des débiteurs, prise dans son ensemble, prive de tout intérêt le prononcé des mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, notamment d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
Leur situation est donc irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En principe, en cette matière où la saisine du juge et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article R741-12 du code de la consommation,
DIT la S.A. [20] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 novembre 2024 à l’égard de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge éventuelle de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [Z], la S.A. [20] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [24].
Ainsi prononcé à [Localité 34], le 20 mai 2025
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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