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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 avr. 2026, n° 21/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/03442 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LA
Jugement du 02 avril 2026
Notifié le :
Grosse à :
Me Sylvain BRILLAULT – 1128
Me Eric-Louis LEVY – 399
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. TAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Synd. de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1]
domiciliée : chez SAS ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TAL est propriétaire des lots n°1, 2, 14, 15 et 16 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
Le syndic en exercice est la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1].
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a fait délivrer à la SCI TAL une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant en principal de 10 830,05 euros.
Par acte d’huissier du 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI TAL devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de condamner ladite SCI à lui verser cette somme de 10 830,05 euros.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par la SCI TAL et le syndicat des copropriétaires le 24 avril 2020.
Un avenant à ce protocole a également par la suite été conclu entre la SCI TAL et le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a homologué et donné force exécutoire au protocole d’accord et à son avenant.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2021, a été adoptée :
— la résolution n°15 autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots n°1 et 2 de la SCI TAL en vue de leur mise aux enchères publiques ;
— la résolution n°16 rejetant la demande d’autorisation de la SCI TAL de modifier la façade de ses lots.
Par acte d’huissier du 31 mai 2021, la SCI TAL a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI TAL ;
— prononcer l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 pour défaut d’objet ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI TAL la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de la violation de l’article 4 du protocole d’accord du 24 avril 2020 et de son avenant du 30 août 2020 ;
— prononcer l’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 pour le refus abusif dont s’est rendu coupable le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI TAL ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI TAL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— accorder à la SCI TAL le bénéfice des dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations sollicitées, lesquelles seront réparties entre les autres copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2024, la SCI TAL demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI TAL ;
— prononcer l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 pour défaut d’objet ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI TAL la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de la violation de l’article 4 du protocole d’accord du 24 avril 2020, de son avenant du 30 août 2020 et de son homologation du 14 décembre 2020 ;
— prononcer l’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 pour le refus abusif dont s’est rendu coupable le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI TAL ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI TAL la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux préjudices économique et moral liés à ce refus abusif, somme à parfaire au jour du jugement ;
— autoriser la SCI TAL à réaliser les travaux relatifs à la modification du magasin 2 situé au rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée principale en se plaçant en face de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI TAL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— accorder à la SCI TAL le bénéfice des dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations sollicitées, lesquelles seront réparties entre les autres copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
constatant que depuis le 16 septembre 2020, du fait du non-respect par la SCI TAL des échéances de paiement mises en place, le protocole d’accord transactionnel des 24 avril 2020 et 30 août 2020 est devenu caduc ;
— dire et juger en conséquence que, face aux impayés récurrents de la SCI TAL et à la caducité de la transaction, le syndicat des copropriétaires était bien fondé à décider de la saisie des biens immobiliers de la SCI TAL ;
— débouter la SCI TAL de sa demande de nullité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
constatant que la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 10 mais 2017 a été votée à la majorité des 9/12ème des copropriétaires alors qu’elle aurait dû être adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés ;
— prononcer la nullité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 10 mai 2017 ;
— dire et juger en conséquence que la SCI TAL ne bénéficie d’aucune autorisation de changer la destination de son local commercial, lot n° 1, et du local de concierge, lot 14, réunis en un lot 18 ;
— dire et juger par ailleurs que la SCI TAL ne peut se prévaloir d’une décision du 10 mai 2017 sans lien aucun avec la résolution n° 16 sur le changement de façade de l’immeuble ;
— dire et juger en conséquence parfaitement justifiée le refus de l’assemblée générale de modifier la façade de l’immeuble pour la transformation des locaux commerciaux, désormais lot 18, en lot d’habitation ;
— débouter la SCI TAL de sa demande de nullité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 ;
— débouter la SCI TAL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 50 000 euros ;
— débouter la SCI TAL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI TAL à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI TAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, puis au 2 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 formée par la SCI TAL
L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, il convient d’abord d’indiquer que la SCI TAL ne peut soutenir qu’en raison de l’homologation par le juge de la mise en état du protocole et de son avenant, leur caducité ne peut être invoquée par le syndicat des copropriétaires.
En effet, l’homologation prononcée et la force exécutoire conférée par l’ordonnance du 14 décembre 2020 portent nécessairement sur le protocole et l’avenant dans leur totalité, en ce donc compris la stipulation relative à la caducité « en cas d’impayé des charges de copropriété postérieures aux présentes ou d’impayé d’une seule mensualité à son échéance ». Ainsi, cette stipulation est elle aussi homologuée et dispose de la force exécutoire.
L’homologation ne saurait dès lors en aucun cas faire obstacle à la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir de la clause de caducité, contrairement à ce que prétend la SCI TAL.
Ensuite, sur le protocole du 24 avril 2020 et son avenant conclus pour régler le litige entre la SCI TAL et le syndicat des copropriétaires concernant l’arriéré de charges de copropriété de la SCI TAL, il est à relever que l’avenant vient seulement modifier le montant de l’arriéré dû, 10 668,89 euros arrêté au 4 mai 2020 au lieu de 9 158,99 euros arrêté au 16 janvier 2020, le délai d’apurement, 20 mois au lieu de 15 mois, et la date de versement de la première mensualité, le 15 mai 2020 au lieu du 1er avril 2020. Le reste demeure inchangé, en particulier le montant de la mensualité qui est de 550 euros, les charges courantes en sus.
Peut partant être écarté le débat sur la date de l’avenant, qui, selon la SCI TAL, aurait été antidaté par le syndicat des copropriétaires et ne serait pas du 30 août 2020 mais du 24 novembre 2020, et sur les conséquences qui en découleraient, à savoir que la SCI TAL estime que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer des retards de paiement à partir de septembre 2020 avant même la véritable signature de l’avenant qui se serait déroulée le 24 novembre 2020.
En effet, dans l’avenant, le versement de la première mensualité a été contractuellement fixé par les deux parties, dont aucune ne conteste avoir donné un consentement éclairé, de manière rétroactive au 15 mai 2020, le montant des mensualités de 550 euros stipulé dans le protocole initial n’étant lui pas modifié.
Le syndicat des copropriétaires peut en conséquence valablement se prévaloir d’éventuels retards de paiement à compter de septembre 2020.
De surcroît, dans l’hypothèse où l’avenant aurait été du 24 novembre 2020, outre la rétroactivité mise en exergue juste avant, le protocole initial devait en tout état de cause être exécuté jusqu’à cette date avec prise en compte des modifications ensuite apportées par l’avenant sur cette exécution, soit seulement l’augmentation du montant de l’arriéré de charges de copropriété dû, l’allongement du délai d’apurement de la dette et le décalage d’un mois et demi de la date du versement de la première mensualité, le reste du protocole initial demeurant inchangé, ce dont il résulte que, même avec une signature de l’avenant le 24 novembre 2020 comme allégué par la SCI TAL, le syndicat des copropriétaires était en mesure de se prévaloir postérieurement à cette date de signature d’éventuels retards de paiement antérieurs en violation du protocole, à l’exception uniquement d’un retard qui serait intervenu entre le 1er avril 2020 et le 15 mai 2020.
Concernant le respect de l’échéancier stipulé dans le protocole d’accord modifié par l’avenant, il n’a effectivement pas été respecté ainsi que cela ressort du décompte de l’huissier de justice du 7 juin 2021 (composante de la pièce 11 du défendeur), du relevé de compte des charges de copropriété de la SCI TAL en date du 21 mai 2021 (pièce 8 demanderesse) et de celui en date du 17 juin 2024 (pièce 24 défendeur).
Ainsi, aucun paiement de la mensualité n’a eu lieu en septembre 2020 ou encore en décembre 2020 et janvier 2021, soit au demeurant pour ces deux dernières après la date alléguée du 24 novembre 2020 pour l’avenant.
La SCI TAL n’a pas non plus été en mesure de régler à l’échéance les charges courantes de juillet 2020 ou encore d’octobre 2020 et de janvier 2021, soit d’ailleurs pour cette dernière après la date alléguée du 24 novembre 2020 pour l’avenant.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de la clause de caducité stipulée dans le protocole d’accord transactionnel, et ce protocole ainsi que son avenant étaient caducs avant l’assemblée générale du 25 mars 2021.
Par suite, c’est valablement que la résolution n°15 autorisant la saisie immobilière des lots n°1 et 2 de la SCI TAL a été adoptée, et la demande de nullité de cette résolution formée par la SCI TAL ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 10 mai 2017 formée par le syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il y a une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires sur le numéro de la résolution dont l’annulation est sollicitée. Il s’agit de la résolution n°20 et non celle n°16. Il ressort à ce titre indiscutablement de la partie de la discussion des conclusions du syndicat des copropriétaires portant sur ce sujet et du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2017 que c’est la nullité de la résolution n°20 et non celle n°16 qui est réclamée et qu’il y a donc une erreur matérielle dans le dispositif desdites conclusions.
L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, d’une part, la demande aux fins de contester cette décision d’assemblée générale n’est pas intervenue dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal de ladite assemblée, mais plusieurs années après dans les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 13 septembre 2021.
D’autre part, cette demande est formée par le syndicat des copropriétaires et non par un copropriétaire opposant ou défaillant.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de sa demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 10 mai 2017.
Sur la demande de nullité de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 formée par la SCI TAL
L’article 9 de la même loi prévoit en son alinéa 1er que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 25, b), dispose que « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Le refus de cette autorisation ne doit pas être constitutif d’un abus de majorité.
Il y a abus de majorité quand une décision est prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, c’est-à-dire soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire à un copropriétaire.
Il appartient au copropriétaire qui invoque l’abus de majorité d’établir sa réalité.
L’abus de majorité ne se présume pas en présence d’une décision de l’assemblée générale dépourvue de toute motivation.
En l’espèce, il convient d’emblée de signaler que le moyen du syndicat des copropriétaires tiré du prononcé de la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 10 mai 2017 ne peut prospérer car sa demande de nullité de cette résolution a été rejetée.
Ceci étant indiqué, sur l’autorisation donnée de réaliser une ouverture dans la façade donnant sur la rue pour la partie du local située à droite de l’allée en rentrant par la résolution n°2 de l’assemblée générale du 15 mars 2004, celle accordée pour la création et la modification des ouvrants du local avec mise en place d’un système de climatisation en pied d’immeuble côté cour par la résolution n°16 de l’assemblée générale du 7 novembre 2016, celle donnée pour la création de deux nouveaux lots (17 et 18) à partir de deux anciens (1 et 14) avec création de surface supplémentaire ainsi que pour la réalisation des travaux afférents par la résolution n°18 de l’assemblée générale du 10 mai 2017, et celle accordée pour le changement de destination du nouveau lot 18 créé passant d’un local à usage exclusivement commercial à un local à usage mixte par la résolution n°20 de la même assemblée du 10 mai 2017, ces autorisations ne sont données que pour les aspects précis sur lesquels elles portent. Elles ne confèrent pas un droit acquis à la SCI TAL ni ne lient les copropriétaires pour la modification des façades côté rue pour laquelle l’autorisation a été sollicitée par celle-ci par la mise au vote de la résolution n°16 litigieuse à l’assemblée générale du 25 mars 2021
La seule existence de ces autorisations est donc insuffisante à caractériser celle d’un abus de majorité dans le refus des copropriétaires de permettre les travaux de modification des façades côté rue.
Pour déterminer s’il y a ou non abus, il s’agit d’apprécier si ce refus est justifié au regard de l’impact sur l’immeuble de cette modification des façades côté rue voulue par la SCI TAL.
A cet égard, la SCI TAL soutient que les travaux n’entraînent pas de modification de jouissance des parties communes ou de contradiction avec la destination de l’immeuble.
La SCI TAL produit les plans et l’insertion graphique de son projet, étant souligné qu’il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’il s’agit des documents joints à la demande d’autorisation de réalisation des travaux de modification de la façade ayant fait l’objet de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021.
Or, il ressort des plans que la modification de la façade va seulement consister en des changements sur les deux menuiseries extérieures situées à gauche de l’entrée principale en se plaçant en face de l’immeuble, avec le passage de vitres hautes pour les deux menuiseries et, spécifiquement pour la menuiserie juste à côté de l’entrée principale, d’une porte en verre surmontée d’une vitre, les vitres hautes ayant un petit soubassement et la porte en verre pas de soubassement, à des vitres moins hautes sur les côtés avec pour toutes un soubassement plus important, à la suppression de la porte en verre et à la création d’une fenêtre à deux vantaux au centre de chacune des menuiseries, chaque fenêtre étant surmontée d’une vitre et disposant aussi d’un soubassement important de la même hauteur que celui des vitres sur les côtés encadrant les fenêtres et la vitre au-dessus des fenêtres.
En conséquence, l’atteinte aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble sera minime.
Dès lors, le refus voté lors de l’assemblée générale du 25 mars 2021 n’apparaît pas fondé sur la protection de l’intérêt collectif et il est constitutif d’un abus de majorité.
Sera donc annulée la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 par laquelle ladite assemblée a refusé de manière injustifiée à la demanderesse l’autorisation de modification de la façade de ses lots côté rue.
Sur la demande d’autorisation de réalisation des travaux relatifs à la modification de la façade formée par la SCI TAL
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’autoriser la SCI TAL à réaliser les travaux relatifs à la modification de la façade du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à gauche de l’entrée principale en se plaçant en face de cet immeuble, ce conformément à la demande et aux plans joints à la résolution n°16 soumise au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 mars 2021.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI TAL
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral découlant de la violation de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été mis en exergue précédemment sur la caducité du protocole d’accord transactionnel et de son avenant au regard du non respect par la SCI TAL de ce protocole étant donné ses impayés, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi et qui résulterait de la violation de l’article 4 du protocole, relatif à la renonciation réciproque des parties à toute instance ou action de quelque nature que ce soit concernant les charges de copropriété visées dans le protocole et son avenant, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre des préjudices économique et moral lié au refus abusif du syndicat des copropriétaires d’autorisation des travaux de modification de la façade
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, d’une part, il n’est pas rapporté la preuve que la modification de la façade était un changement indispensable pour permettre la réalisation du projet de la SCI TAL, à savoir une location des lieux en tant que local d’habitation.
D’autre part, alors qu’il est question d’indemniser deux préjudices distincts, une seule indemnité est sollicitée pour ces deux préjudices. Or, il est à rappeler qu’il ne peut y avoir une condamnation à une indemnisation tous préjudices confondus.
Par conséquent, la SCI TAL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des préjudices économique et moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cet article ne permet cependant pas de dispenser le copropriétaire succédant en sa demande de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et ledit copropriétaire ne pourra donc qu’être débouté d’un tel chef de demande.
En l’occurrence, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la demande de la SCI TAL aux fins d’être dispensée de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci est de toute façon sans objet.
La SCI TAL sera en revanche dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI TAL de sa demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1], de sa demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 10 mai 2017 ;
ANNULE la résolution n°16 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 ;
AUTORISE la SCI TAL à réaliser les travaux relatifs à la modification de la façade du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à gauche de l’entrée principale en se plaçant en face de cet immeuble, ce conformément aux plans et à la demande de la SCI TAL joints à la résolution n°16 soumise au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 mars 2021 ;
DEBOUTE la SCI TAL de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral découlant de la violation de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel ;
DEBOUTE la SCI TAL de sa demande de condamnation au titre des préjudices économique et moral lié au refus abusif du syndicat des copropriétaires d’autorisation des travaux de modification de la façade ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1], aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI TAL sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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