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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01004 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNMZ
AFFAIRE : [X], [P] C/ S.A.S. AQUARELIA GESTION
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AQUARELIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Juin 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 28 août 2025 et au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 09 avril 2020 succédant à un précédent contrat conclu entre les mêmes parties, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] ont donné à bail commercial à la SAS AQUARELIA GESTION un appartement et un parking (lots n°121 et 8) situés au sein de la résidence [5], [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 7 190 € hors taxes, soit 7 909 € TTC automatiquement révisé chaque année selon les modalités prévues au contrat.
A la suite de décisions de la Cour de cassation ayant invalidé les clauses d’indexation dites asymétriques et par courrier daté 22 avril 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] ont soumis un avenant à la validation de leur preneur « pour corriger la formulation qui pose juridiquement problème ».
Par courrier du 07 mai 2025 et à défaut d’accord, les bailleurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, vainement réclamé au preneur le paiement d’une somme de 1 970,45 € au titre des indexations annuelles intervenues depuis la conclusion du contrat.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] ont fait assigner la SAS AQUARELIA GESTION devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour obtenir le versement d’une provision, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2025 et reprises à l’audience, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] demandent au juge des référés de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— Débouter la société AQUARELIA GESTION de toutes ses demandes ;
— Condamner la société AQUARELIA GESTION à leur verser les sommes de :
o 2 251,08 €, outre intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, à titre de provision à valoir sur les loyers commerciaux indexés impayés, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
o 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 08 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SAS AQUARELIA GESTION entend voir constater l’existence d’une contestation sérieuse et :
— " Déclarer que les demandes des époux [P] excèdent le champ de compétence de la juridiction de céans et inviter les parties à mieux se pourvoir » ;
— " Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions";
— Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais concerne l’exercice des pouvoirs du juge des référés.
L’exception d’incompétence soulevée s’avère donc sans objet.
2. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il est constant que la SAS AQUARELIA GESTION s’acquitte régulièrement du montant du loyer initialement prévu au contrat du 09 avril 2020.
Le bail commercial liant les parties contient une clause selon laquelle le loyer " sera automatiquement révisé tous les ans, au 1er Janvier, en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par L’INSEE.
L’indice de base sera celui du 3ème Trimestre 2019, valeur 115.60 paru au J.O. le 21/12/2019 (base 100 au Trimestre 2008)L’indice de référence applicable à chacune des variations annuelles sera celui du 3ème trimestre publié au J.O. en Décembre. La révision annuelle du loyer sera calculée sur 100 % de l’indice publié dans les limites de + 0 à + 2,5 %.En cas de remplacement de l’indice ci-dessus désigné, le nouvel indice sera substitué de plein droit à l’ancien, dans les conditions et selon les coefficients de raccordement mentionnés par l’INSEE ".
Dans leur courrier contenant proposition d’avenant du 22 avril 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P], en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation invalidant de telles clauses d’indexation asymétrique, ont proposé la régularisation d’un avenant à leur preneur afin de « corriger la formulation qui pose juridiquement problème ».
Aucun avenant n’a toutefois été régularisé entre les parties.
En l’absence d’accord, Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] réclament désormais le paiement provisionnel du solde correspondant à l’indexation des loyers et soutiennent que l’inopposabilité d’une clause d’indexation asymétrique est limitée à la seule partie de la clause mentionnant le caractère symétrique, sans réputer non-écrite la partie liée à l’indexation, à condition que ces éléments soient divisibles.
Toutefois, une telle demande suppose que la clause litigieuse soit interprétée et partiellement invalidée, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut modifier les termes d’un contrat, quand bien même une jurisprudence établie jugerait de telles clauses non écrites.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P], qui succombent en leur demande provisionnelle, conserveront la charge des dépens et seront condamnés à payer à la société AQUARELIA GESTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’ils présentent sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] recevables en leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Renvoyons en conséquence les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamnons Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] à verser à la SAS AQUARELIA GESTION la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [P] et Madame [D] [X] épouse [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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