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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00486 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représenté par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE VIP CARS LUX, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 11] – [Localité 7]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [C] a fait assigner la SAS GARAGE VIP CARS LUX devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 31 et 145 du Code de procédure civile et 834 et suivants du même Code, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnement affectant le véhicule OPEL CORSA 1.3 CDTI FAP immatriculé [Immatriculation 13] ;
— Condamner la SAS GARAGE VIP CAR LUX à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS GARAGE VIP CARS LUX aux entiers frais et dépens de l’instance;
— Dire le jugement exécutoire par provision.
La SAS GARAGE VIP CARS LUX n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile à la SAS VIP CARS LUX. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, par suite à un bon de commande en date du 09 septembre 2023, Monsieur [I] [C] a acquis, le 07 septembre 2023, un véhicule automobile de marque OPEL CORSA 1.3 CDTI FAP, immatriculé [Immatriculation 13], auprès de la SAS GARAGE VIP CARS LUX pour la somme de 4 600 euros.
Monsieur [X] [U], expert automobile auprès de la société ALLIANCE EXPERTS, a dressé le 28 mai 2024 un rapport à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [C], et dont il ressort :
— Un défaut P2282 : circuit du capteur de pression de suralimentation,
— Un défaut P0401 : clapet de recyclage des gaz d’échappement coincé,
— Un défaut P0404 : débit de recyclage des gaz d’échappement insuffisant.
Selon l’expert, « le désordre est lié à un défaut interne de la vanne de recyclage des gaz d’échappement qui est bloquée en position fermée, ce qui provoque un manque d’apport en air au niveau de la suralimentation. Ce défaut de vanne EGR peut être lié à un encrassement ou grippage du clapet mais également à une avarie du moteur électrique permettant l’actionnement du clapet. Seule la dépose de la pièce permettra de déterminer avec précision l’origine de ce défaut ».
Il ajoute en outre que « l’avarie est apparue dans un court délai après l’acquisition du véhicule, ce n’est pas l’utilisation de l’assuré qui aurait pu causer l’encrassement ou le grippage ».
La responsabilité du vendeur professionnel pour le remplacement de la vanne EGR est réalisable.
Monsieur [I] [C] justifie ainsi de l’existence de désordres pouvant affecter son véhicule et de nature à engager la responsabilité du vendeur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [C].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [I] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise portant sur le véhicule OPEL CORSA 1.3 CDTI FAP immatriculé [Immatriculation 13],et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule OPEL CORSA 1.3 CDTI FAP, immatriculé [Immatriculation 13], et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [C], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [I] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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