Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQD2
AFFAIRE : S.A.S. ENERGYGO C/ [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 23 Octobre 1955 à [Localité 4]( MAROC) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971, Grosse + CCC
Maître [K] [N] de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057 CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 juin 2024, la société ENERGYGO a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [W] [T] aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 1 546,53 € correspondant à la facture n°FA2203-6050
— 15 500,00 € correspondant au retrait des aides « MaPrimeRénov »
— 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle est spécialisée dans la commercialisation et l’installation d’équipements dédiés à la rénovation énergétique des habitats. Qu’à ce titre elle a été sollicitée par Monsieur [T] aux fins d’effectuer au sein de son domicile les travaux de rénovation énergétique suivants :
* mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux
* mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel
* mise en place d’une isolation des murs par l’extérieur avec application d’enduit
— afin de financer une partie ces travaux nécessaires à la transition énergétique elle a sollicité les aides mises en place sur le territoire national au bénéfice des particuliers français notamment « MaPrimeRenov' » ainsi que la prime « Certificats d’Economies d’Energies »
— les parties ont convenus que l’addition de ces montants serait imputée directement sur le coût total des travaux
— l’octroi des aides « MaPrimeRenov' » a été définitivement retiré faute pour Monsieur [W] [T] d’avoir respecté ses engagements contractuels. Qu’en effet, le 28 décembre 2021, il a accepté et signé le devis n°PR2112-1084 relatif à la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux et d’un chauffe-eau solaire individuel pour un montant total de 9 994,95 € TTC, pour lequel il a reçu un accord de principe pour l’octroi de la subvention étatique « MaPrimeRenov' », d’un montant prévisionnel de 8 000 € émanant de l’Agence Nationale de l’Habitat
— par ailleurs, elle a reçu de l’entreprise TOTAL MARKETING FRANCE en sa qualité d’obligée, le versement de la somme de 994,56 € au titre des « Certificats d’Economies d’Energie »
— en définitive, le solde restant à la charge de Monsieur [W] [T] s’élevait à la somme de 1 000,39 € Qu’à cette même date il a accepté et signé le devis n°PR21 12-10803 prévoyant la mise en place d’une isolation thermique des murs par l’extérieur avec application d’enduit d’une surface de 117,22 m pour un montant total de 17 114,28
€ TTC pour lequel il a reçu un accord de principe pour l’octroi de la subvention étatique « MaPrimeRenov' » d’un montant prévisionnel de 7 500,00 € émanant de l’ANAH. Qu’elle a obtenu par ailleurs de l’entreprise TOTAL ENERGIES MARKETING France, en sa qualité d’obligé, le versement de la somme de 6 592,45 € au titre de la prime CEE
— Monsieur [W] [T] a adhéré par ailleurs à son programme ambassadeur lui permettant ainsi de bénéficier d’une remise commerciale d’un montant de 1 475,30 €
— le solde restant à charge de l’intéressé s’élevait à la somme de 1 546,53 € TTC
— en définitive, conformément aux devis précités, il apparaît que l’ANAH a accordé l’octroi de deux aides « MaPrimeRénov' » pour un montant total de 15 500,00 €, le solde total restant à la charge de Monsieur [T] s’élevait à la somme de 2 546,92 € TTC
— en outre, lors de la signature des devis susvisés, ce dernier avait été expressément informé que l’octroi de l’aide « MaPrimeRenov' » était conditionné à la possibilité pour les services de l’ANAH de diligenter un contrôle des travaux effectués au sein de son domicile. Qu’en effet, conformément aux devis signés, « Ma Prime Renov » est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas de fausse déclaration, de manoeuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné, le bénéficiaire s’expose au retrait et reversement de tout ou partie de l’aide. Les services de l’Anah pourront faire procéder à tout contrôle des engagements et sanctionner le bénéficiaire et son mandataire éventuel des manquements constatés
— le 2 février 2022, conformément aux devis signés, elle est intervenue au domicile de Monsieur [T] aux fins d’effectuer la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux et d’un chauffe-eau solaire individuel. Que le 2 février 2021 les travaux ont été réceptionnés sans réserve
— le 21 février 2022 elle a achevé la mise en place d’une isolation thermique des murs par l’extérieur avec application d’enduit à son domicile Que le 5 mars 2022 ces travaux ont aussi été réceptionnés sans réserve
— elle a transmis à l’intéressé deux factures n°FA2202-5 705 et n°FA2203-6050 correspondant à la réalisation des prestations susvisées. Que celui-ci s’est acquitté uniquement de la facture n°FA2202-5 705 correspondant à la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux et d’un chauffe-eau solaire individuel, d’un montant total de 1 000,39 € TTC. Que malgré les multiples sollicitations de son Conseil, Monsieur [T] n’a jamais procédé au règlement du solde restant dû de 1 546,53 € TTC
— alors même qu’il avait bénéficié de la réalisation de l’intégralité des travaux de rénovation énergétique au sein de son domicile, il apparaît que les aides prévisionnelles «MaPrimeRénov’ » d’un montant total de 15 500,00 € accordées par l’ANAH ont fait l’objet d’un retrait total. Que par courrier du 17 novembre 2023, l’ANAH a informé Monsieur [T] du retrait total des aides susvisées, en raison de son refus de se soumettre au contrôle diligenté par ses services
— en s’abstenant délibérément de répondre aux demandes de contrôle émanant de l’ANAH, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité matérielle de percevoir l’allocation des aides « MaPrimeRenov' » d’un montant de 15 500 € générant un lourd préjudice économique indemnisable. Que le 9 avril 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, elle a mis en demeure Monsieur [T] de procéder au versement de la somme de 1 546,53 € correspondant au solde restant à sa charge ainsi que de la somme de 15 500,00 € correspondant au retrait de l’aide « MaPrimeRénov' », en vain.
En défense Monsieur [W] [T] demande au juge des référés de :
— soulève la prescription biennale ou à tout le mois, l’existence de contestations sérieuses
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
La société ENERGYGO dans des écritures qualifiées de responsives et de récapitulatives maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce qu’il est expressément indiqué dans les conditions générales de vente que : « le non-paiement d’une facture à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate du paiement des factures non encore échues ».
Que les deux factures émises par la société ENERGYGO les 9 février et 14 mars 2022 indiquaient expressément que le paiement devait intervenir à réception de la facture.
Que le moyen tiré de la prescription biennale par Monsieur [W] [T], l’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024 apparaît dès lors pertinent et nécessitera une interprétation de la commune intention des parties par les seuls juges du fond.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ENERGYGO à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société ENERGYGO sera condamnée à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 800 € de ce chef.
Que la société ENERGYGO, à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS la société ENERGYGO à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société ENERGYGO à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ENERGYGO aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Atlas ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Isolation thermique ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Israël ·
- Acte notarie ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Père ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Rétroactif ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Adresses
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Recours subrogatoire ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance ·
- Assistance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Consolidation ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Fondation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement par défaut
- Véhicule ·
- Gaz d'échappement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vanne ·
- Défaut ·
- Référé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Avenant ·
- Immeuble ·
- Modification ·
- Lot ·
- Protocole d'accord ·
- Abus de majorité ·
- Vitre
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Avenant
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.