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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 22/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/505
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/03860 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVXA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [Y] [L] épouse [P]
C/
[F] [U], [N] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [U], [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Employé
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 mars 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 septembre 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W] [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
et
Monsieur [F] [U] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [W] [Y] [L] perdra le droit d’usage du nom “ [P]” à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes financières relevant des opérations de liquidation et partage et de sa demande d’attribution de jouissance du véhicule ;
FIXE au 17 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande tendant à enjoindre à Madame [W] [Y] [L] de verser diverses pièces au débat;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire.
DIT n’avoir lieu à statuer à l’égard de [H] sur les questions relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement, compte tenu de sa majorité ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [Y] [L] ;
SURSOIT À STATUER sur le droit de visite et d’hébergement du père
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une mesure d’enquête sociale ;
COMMET pour y procéder l’ASSOEDY à l’effet de fournir dans un rapport tous renseignements sur la situation matérielle et morale des parents, sur les facultés contributives de chacun d’eux, sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant et sur les mesures à prendre quant à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et quant à l’aménagement de droit de visite et d’hébergement.
DIT que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences prévues à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté ;
PRÉCISE que, pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
— visiter le domicile des parents,
— s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage de l’enfant ;
— interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale et de celle de l’enfant ;
— s’entretenir avec l’enfant au domicile de chacun des parents en et hors leur présence ;
— se faire communiquer toute pièce nécessaire.
DIT que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 euros auxquels s’ajoute l’indemnité de déplace-ment en application de l’article A 43-12 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret susvisé ;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988 ;
DIT que le coût définitif de l’enquête sociale sera réparti par les parties par le jugement à intervenir à moins qu’il ne soit mis à la charge de l’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine.
Dans l’attente du rapport et jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau :
ACCORDE à Monsieur [F] [P], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur l’enfant mineur [J] selon les modalités suivantes :
— les semaines impaires y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mineure est en vacances hors la région parisienne , cette période ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires : le mercredi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [P] de prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf à avoir prévenu ou; sauf cas de force majeure ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande d’astreinte ;
FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F] [P] à Madame [W] [L] le 10 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants et si besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge le 1er octobre de chaque année ,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< 200> x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
REJETTE le suplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 08 janvier 2026 pour permettre aux parties de conclure sur le rapport d’enquête sociale et l’exercice du droit de visite en Espace rencontre.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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