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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWS
N° MINUTE : 15/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 13 avril 2023, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 28302,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 470,47 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,11 % et un taux annuel effectif global de 6,280 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 1], livré le 28 avril 2023.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024 avisée le 4 mars 2024, mis en demeure Monsieur [R] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Le véhicule a été restitué suivant accord de restitution amiable, le 31 juillet 2024, puis vendu.
Par courrier du 21 septembre 2024, la S.A. DIAC a sollicité le paiement du solde de sa créance pour un montant de 10766,89 euros après déduction du prix de revente du véhicule.
Puis, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9226,53 euros arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La demanderesse n’a formulé aucune observation, s’en remettant à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 26 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n°C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n°C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.476 et n°21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n°21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que la déchéance du terme sera acquise après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. En ce cas, le contrat de crédit sera résilié et le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (clause 2.5).
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 29 février 2024 qui a accordé à Monsieur [R] [F] un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. DIAC.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet en revanche les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plus le mois de janvier 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur, à la date de l’assignation.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et les sommes dues
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu’elle ne comporte aucune signature laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. La clause par laquelle Madame [Q] [V] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la S.A. DIAC de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n°4-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5813,50 euros, correspondant à la différence entre le montant emprunté par Monsieur [R] [F] (28302,76 euros) et l’ensemble des versements effectués et du prix de revente du véhicule (22489,26 euros).
Monsieur [R] [F] sera donc condamné à payer cette somme à la S.A. DIAC.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 avril 2023 par Monsieur [R] [F] auprès de la S.A. DIAC ;
REJETTE la demande de la S.A. DIAC tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 1] souscrit le 13 avril 2023 auprès de la S.A. DIAC par Monsieur [R] [F] à la date du 26 mai 2025 et aux torts de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5813,50 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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