Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 23/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/07577 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SL2
AFFAIRE : M. [U] [B] (Me DAILLY)
C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 6 février 1958 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [I] épouse [B]
née le 24 novembre 1956 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
et pour avocat postulant Maître Valérie DAILLY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 6].
Ils ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA PACIFICA.
Courant 2016, Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison. Ils ont déclaré un sinistre auprès de la SA PACIFICA au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 24 octobre 2017, publié au journal officiel le 1er novembre 2017 pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016.
La SA PACIFICA a mandaté le cabinet d’assurances POLYEXPERT.
La SA PACIFICA a refusé sa garantie, faisant valoir que les désordres avaient une origine constructive.
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont mandaté le cabinet BAT-EXPERT, qui a rendu un rapport le 25 juin 2020.
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 25 juin 2021 a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 5 avril 2023.
*
Suivant exploit du 17 juillet 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre :
— dire que les désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ayant sévi entre le 1er juillet 2016, répertoriés comme un événement constitutif d’une catastrophe naturelle suivant l’arrêté du 24 octobre 2017,
— condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 158.843,92 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire, soit :
— 87.890 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par injection, conformément au devis établi par la société URETEK,
— 70.953,92 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs affectant la superstructure, après examen du devis établi par la société HMC, et réduit à de plus justices proportions par Monsieur [G] après avoir pris en compte l’implantation des points d’injection,
— dire que ces sommes devront être majorées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 en vigueur à la date du paiement effectif des indemnités allouées,
— condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— réduire la réclamation de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à de plus justes proportions,
— dire qu’en ce qui concerne les embellissements, l’indemnité sera accordée, vétusté et franchise légale déduites selon la formule BATIMMO souscrite par les époux [B],
— ordonner l’application de la règle proportionnelle de prime en cas de garantie,
— réduire l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à hauteur de 12,02 %,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B],
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SA PACIFICA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Monsieur [G] a constaté que l’habitation de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] a été construite en 1985 en L, constituée de deux corps de construction :
— l’aile Est en rez-de-chaussée sur vide-sanitaire ventilé,
— le corps de construction principal en rez-de-chaussée sur vide-sanitaire au Sud et sous-sol semi enterré à usage d’habitation.
Monsieur [G] a constaté de nombreuses micro-fissures en façade de la maison, ainsi qu’une aggravation des fissures de la maison par rapport au constat effectué par le cabinet POLYEXPERT dans son rapport du 4 juillet 2019.
A l’intérieur de la maison, l’expert judiciaire décrit de nombreuses fissures, déjà constatées en phase amiable.
Un réseau important de fissures affectant l’intérieur du bâtiment se trouve à la liaison des deux corps de bâtiment, consécutif à un mouvement différentiel à la liaison de deux corps de construction non matérialisé par un joint de fractionnement et/ou de dilatation.
L’expert indique qu’une fissure d’ouverture de 2 mm sur le mur de soubassement pourrait être consécutive à un basculement de la partie aval en R+1 par rapport à la partie amont en rez-de-chaussée, lié à des niveaux de fondation distincts.
A la suite de ces constats, des fouilles, sondages et analyses de sol ont été réalisées avec le sapiteur géotechnique ERG.
Les analyses ont montré que le sol est extrêmement sensible aux variations de teneur en eau. L’expert affirme qu’après analyse d’un ensemble de paramètres, comme la date de la construction, la qualité de la construction, le rapport d’étude géotechnique, la date déclarée d’apparition des fissures, l’effet de sécheresse est prépondérant.
En l’état, les fissures ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Toutefois, des reprises par injection sont estimées nécessaires.
Sur la garantie de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA conteste le lien de causalité entre les désordres de la maison de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] et les phénomènes de sècheresse.
Elle met en avant les conclusions du rapport du cabinet POLYEXPERT, qui a conclu en affirmant que les différents constats réalisés et les résultats de laboratoire obtenus ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les phénomènes de sécheresse et l’apparition des désordres allégués.
Les analyses du cabinet POLYEXPERT avaient abouti selon ce dernier à un constat de sol moyennement sensible au retrait/gonflement des argiles, la proportion d’argiles étant faible et exerçant peu d’influence sur le comportement général du sol.
La SA PACIFICA fait valoir le fait que cette expertise amiable montre une absence d’évolution notable entre 2018 et 2023.
Elle estime que les fissures ont pour cause une mauvaise conception des fondations de la maison des deux blocs de construction.
Toutefois, Monsieur [G] a répondu à ces argumentations en expliquant que :
— sur la sensibilité du sol, l’essai de dessication selon la NORME NFP 94-06-2 a permis de montrer qu’une variation de teneur en eau de 1% conduit à une rétractation de 0,7 % et que pour une variation de teneur en eau de 5% l’échantillon subit une rétractation de 3,5% soit sur une hauteur de 1m une différence de 3,5 cm, ce qui démontre un sol extrêmement sensible aux variations de teneur en eau,
— le cabinet VF CONSULTANT a relevé un potentiel de gonflement élevé pour les fouilles F1 et F2,
— sur la présence d’eau, le carottage réalisé par le conseil technique de la SA PACIFICA a relevé la présence d’eau à 1,2 m de profondeur mais que cette eau est le fluide de forage et n’est pas représentative de la composition du sol ; d’ailleurs, la fouille F21 réalisée à proximité du sondage carotté, descendu à une profondeur comprise entre 0,8 et 1 m par rapport au terrain naturel ne présente aucune trace d’eau,
— le rapport du cabinet POLYEXPERT mentionne pour les fouilles F21 et F22, ainsi que pour les autres coupes, “une argile marneuse, humide” sans aucune précision et ni valeur d’eau et qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion,
— les conclusions du cabinet POLYEXPERT ne se fondent sur aucun fondement technique et sans aucun essai en laboratoire,
— les teneurs en eau sont plus faibles lors des sondages du cabinet ERG que ceux du cabinet VF CONSULTANT,
— les critiques sur la teneur en eau des carottages ne sont pas fondées dans la mesure où ces derniers ont été réalisés sous gaine PVC paraffinée à chaque extrémité pour maintenir les terres en l’état,
— le cabinet VF CONSULTANT a relevé des valeurs IP de 30 et 32 lors des analyses ; l’expert indique qu’une valeur IP de 15 classe un sol comme sensible au retrait et que plus l’écart est grand, plus la plasticité du sol est élevée ; le cabinet ne fait aucun commentaire de ces valeurs,
— les sols sont de type A2 selon classement GTR, sols sensibles aux variations en eau qui vont affecter leur capacité portante en présence d’eau, le secteur étant qualifié de zone à exposition forte selon la carte BRGM,
— la mesure du rapport Em/P1 utilisée par le cabinet POLYEXPERT est une méthode très inhabituelle pour justifer de la poursuite des tassements avec ou sans sècheresse, ce rapport étant très dépendant de la qualité de réalisation des sondages et pas uniquement du degré de consolidation des sols ; par ailleurs, il est peu probable que le sol situé à plus de 4 mètres de profondeur continue à se consolider sous l’effet d’une semelle de 0,5 et 0,6 m de largeur située à 0,60 m de profondeur ; le seul essai susceptible de juger de l’état de consolidation d’un sol est l’essai oedométrique, mais qu’aucun essai de ce type n’a été réalisé par le cabinet POLYEXPERT.
L’ensemble de ces réponses techniques montre que le rapport du cabinet POLYEXPERT ne peut servir de fondement technique à la démonstration de l’absence de lien entre les désordres de la maison de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] et le phénomène de gonflement-retrait des sols.
L’expert judiciaire a démontré avec l’appui d’analyses précises que le sol est très sensible aux variations de teneur en eau et que les fissures sont issues de ces phénomènes survenus au cours de la période objet de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Il convient de dire que la garantie de la SA PACIFICA doit être mobilisée.
Sur les frais de reprise
L’expert judiciaire a retenu les coûts suivants :
— reprise en sous-oeuvre généralisée par injection suivant devis de la société URETEK du 6 décembre 2022 à hauteur de 87.890 euros TTC,
— travaux de reprise :
— phase de réparation et mise en observation : 3.778,91 euros HT,
— reprise des façades après la période de mise en observation et stabilisation : 18.913,66 euros HT,
— travaux intérieurs : 41.810,99 euros HT,
Soit un total de 64.503,56 euros HT, soit 70.953,92 euros TTC.
La SA PACIFICA conteste cette évaluation, estimant que les travaux de reprise en sous-oeuvre généralisés ne sont pas nécessaires compte tenu du manque d’évolution notable des fissures.
Toutefois, il s’agit de contestations de principe non étayées par des argumentations ou pièces techniques.
La reprise en sous-oeuvre suivant devis de la société URETEK sera retenue.
La SA PACIFICA déclare qu’il convient de réduire le devis pour la reprise des carrelages. Toutefois, le rapport d’expertise démontre que ces derniers présentent des fissures et qu’ils doivent être repris.
Ce poste ne sera pas déduit des sommes au titre des travaux de reprise.
S’agissant du poste plâtrerie, la SA PACIFICA déclare que le montant de 18.016,52 euros HT a été engagé par le fils de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B], qui est occupant du bien.
Toutefois, les travaux de reprise en sous-oeuvre n’ayant pas été réalisés, il n’y a pas lieu de déduire le montant des travaux nécessaires à la reprise des plâtres, qui devront être réalisés dans un second temps.
La SA PACIFICA demande l’application de la vétusté pour l’indemnisation de la reprise des embellissements. Toutefois, elle n’indique pas sur quelle clause du contrat elle se fonde pour présenter cette demande et surtout elle n’indique pas quel taux de vétusté devrait être appliqué. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
Elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur l’application de la règle de la proportionnelle
L’article L 113-9 du code des assurances énonce que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la SA PACIFICA fait valoir que lors de la souscription du contrat, Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] n’avaient déclaré que 4 pièces alors que les opérations d’expertise ont montré que la maison en contenait 5.
Toutefois, si le rapport du cabinet POLYEXPERT indique un nombre de pièces égal à 5, aucune pièce ne permet de s’assurer qu’il s’agit bien de 5 pièces principales telles que définies dans le formulaire de souscription signé par Monsieur [U] [B], ce dernier excluant la cuisine, la salle de bains, le hall d’entrée, la véranda et toute pièce inférieure ou égale à 7 m2.
La SA PACIFICA est défaillante à établir la réalité de l’omission ou de la déclaration inexacte de l’assuré.
Elle ne peut prétendre à la réduction de l’indemnité.
Au final, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 87.890 + 70.953,92 = 158.843,92 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 avril 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, succombant, la SA PACIFICA sera tenue des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient de condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 158.843,92 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 avril 2023 et la date du présent jugement,
Déboute la SA PACIFICA de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité,
Condamne la SA PACIFICA aux dépens, qui comprennent par définition les frais d’expertise,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Amende ·
- Bonne foi ·
- Trésorerie
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Assurances facultatives ·
- Historique
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Fonds de garantie ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Secret professionnel ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Laine ·
- Résidence
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Décret
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Lorraine
- Bail ·
- Logement ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mariage ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Cotitularité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.