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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 23 mai 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
[10]
Le 23 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WZU
AFFAIRE : [G] [U] [Z] [B] épouse [S] C/ [H] [D] [E] [T] [R] [S]
SM/AW
DEMANDERESSE
[G] [U] [Z] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1716 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[H] [D] [E] [T] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 31 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 mars 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [U] [Z] [B],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8],
et
Monsieur [H] [D] [E] [T] [R] [S],
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [G] [B] et de Monsieur [H] [S], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [G] [B] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [C] [S], par Madame [G] [B] et Monsieur [H] [S] ;
Fixe la résidence habituelle de [C] [S] au domicile de sa mère, Madame [G] [B] ;
Tout cela est hors sujet dès lors que tu fixes un dvl puisqu’il n’y a rien de fixé
Dit que Monsieur [H] [S] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [C] [S] ;
Supprime la contribution antérieurement mise à la charge de Monsieur [H] [S] en ce qui concerne [F] [S] ;
Dit que cette suppression prend effet le 1er août 2024 ;Tu as oublié ta décision sur ce point dans ton dispositif.
Condamne Monsieur [H] [S] à verser à Madame [G] [B] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [S] ;
Condamne Madame [G] [B] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 40 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [S] ;
Dit que ces contributions sont dues à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacun.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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