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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 25 Février 2026
DEMANDEURS:
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] et services (ex [4]) – Service surendettement -[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [6] – Secteur surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— M [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [11] – Service surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [12] [13], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— LA NEF, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [K] ( EX BOURSORAMA), dont le siège social est sis Chez [20] – M.[O] [J] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [21]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 27 octobre 2025, le [22] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] en invoquant la mauvaise foi des débiteurs au vu du nombre excessif de crédits souscrits et non transparence quant à leur endettement en cours lors de la souscription des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 30 octobre 2025, le [23] ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] en invoquant une aggravation de l’endettement après un prêt de restructuration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 30 octobre 2025, la CAISSE DE [24] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] en affirmant que ces derniers ont souscrit antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la conclusion du prêt de sa Caisse, 29 prêts à la consommation pour un montant de plus de 205.862,13 euros ; qu’ils ont aggravé et dissimulé délibérément leur situation et n’ont pas respecté leur engagement moral de maintenir leur niveau d’endettement.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [I] le 30 octobre 2025, reçu au greffe le 05 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 05 décembre 2025, [25] mandaté par [26] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 18 décembre 2025, [18] a communiqué le solde de sa créance.
Par courrier du 04 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT [27] a déclaré maintenir son recours et développé ses arguments tout en justifiant de sa créance et du respect du principe contradictoire.
Par courrier du 22 décembre 2025, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a confirmé sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] en développant ses arguments, affirmant que la mauvaise foi des débiteurs devait être retenue pour aggravation volontaire de l’endettement ayant souscrit à minima 16 nouveaux crédits après le prêt de restructuration de son organisme consenti en avril 2023. Il a justifié de sa créance et du respect du principe contradictoire.
Par courrier du 06 janvier 2026, le [22], a indiqué se désister de sa demande.
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] étaient présents assistés de leur conseil qui a déposé ses pièces justificatives et conclusions développées à l’audience.
Ils ont confirmé avoir reçu les courriers des créanciers en contestation et prendre acte du désistement du [22].
Leur conseil a précisé que sur 17 ou 18 créanciers, il n’y en a que 3 qui ont contesté la recevabilité de leur dossier de surendettement, que les débiteurs sont de parfaite bonne foi mais ont subi des problématiques de vie (séparations, mutations à partir des années 2000, puis mise en couple Monsieur et Madame [H] en 2013, arnaques en 2015, licenciement de Monsieur en 2018, retraite de Monsieur en 2020, licenciement de Madame en 2020, cancer de Madame en 2021, études supérieures des enfants en 2021…) mais pour autant Monsieur a continué à rembourser leurs crédits jusqu’en 2025 en essayant de faire des regroupements de crédits pour réduire les charges et s’est par suite retrouvé dans une dépendance aux opérations de trading en parallèle. Il n’en a pas parlé à son épouse qui ne connaissait absolument pas la situation financière du foyer de plus en plus catastrophique mais cette dernière s’est aperçu de l’état psychologique dégradée de son époux en septembre 2025. Ils ont alors déposé un dossier de surendettement et ont repris deux emplois en tant qu’aide à domicile afin de résorber leur situation.
Monsieur a ajouté qu’il a consulté un médecin pour se faire suivre psychologiquement.
Ils ont affirmé vouloir rembourser leurs créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] au [22] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 27 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 30 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] à la CAISSE DE [24] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 30 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur le désistement de la contestation du CA CONSUMER [28] :
Par courrier du 06 janvier 2026, le [22], a indiqué se désister de sa demande.
Il convient en conséquence d’en prendre acte.
Sur les contestations de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] ne contestent pas avoir contracté plusieurs crédits à la consommation antérieurement et postérieurement à leurs divers prêts déjà en cours.
Cependant Monsieur [H] a expliqué à l’audience avoir souscrit tous ces crédits en raison de difficultés financières suite à des changements de vie et pour entre autres rembourser ses précédentes dettes.
Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] dont la situation d’endettement à laquelle il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leur parcours, de leurs difficultés et déboires suite à une spirale infernale pour arriver à palier aux remboursements des crédits en cours et une addiction aux opérations de trading de Monsieur [H].
La souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire des emprunts avec la volonté de ne pas rembourser. Si Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] se sont engagés au-delà de leurs capacités financières, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de choix inadaptés et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de leur part, les débiteurs n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale d’endettement, alors qu’il appartenait aux différents organismes de crédits intervenus d’observer leur devoir de mise en garde qui impose de vérifier les capacités financières du consommateur.
Les impayés des débiteurs sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ceux-ci.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, le [23] ET COMMUNAL D'[Localité 5] ET DE [Localité 6] et la CAISSE DE [29] DE [Localité 7] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi tenant à une aggravation intentionnel de leur endettement.
Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] seront ainsi considérés comme de bonne de foi et n’ayant pas recherché volontairement à aggraver leur endettement , de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement et de rejeter les contestations du [23] ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [22] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H],
CONSTATE le désistement du [22] concernant sa contestation,
DECLARE recevable la contestation formée par le [23] ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H],
REJETTE ladite contestation,
DECLARE recevable la contestation formée par la CAISSE DE [24] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [I] [H] et Madame [V] [P] épouse [H] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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