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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5H3
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[L] [C] épouse [T], [E] [T]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, RCS LILLE METROPOLE 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparants
Le 06.01.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Csts [T]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T], née [C], un prêt personnel n° 28986001555401 d’un montant de 3 000 €, portant intérêt au taux nominal de 18,84% (TAEG de 20,47%), remboursable en 59 échéances de 77,56 € suivies d’une dernière échéance d’un montant de 76,90 €.
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T] née [C], un prêt personnel n°28980000963524 d’un montant de 10 000 € portant intérêts au taux de 5,52% (TAEG de 5,66%) remboursable en une première échéance de 184,31 € puis en 58 échéances de 191,10 € et une dernière échéance de 191,07 € hors assurance facultative.
Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T] née [C], un prêt personnel n°28992001365343 d’un montant de 9 000 € portant intérêts au taux de 4,80 % (TAEG de 4,91%) remboursable en une première échéance de129,41 € puis en 70 échéances de 144,11 € et une dernière échéance de 143,76€ hors assurance facultative.
Après mises en demeure préalables du 27 mars 2025 restées sans effet, la SA COFIDIS a, pour chacun des crédits, prononcé le 19 avril 2025 la déchéance du terme.
[E] [T] et Madame [L] [T] née [C], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vendée qui a déclaré leur demande recevable le 23 avril 2025.
Par acte en date du 5 août 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, vu l’article L312-39 du Code de la consommation,de:
— au titre du prêt n° 28986001555401 , la somme de 3 197,91€ actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 18,84% sur la somme de 2 489,24 € à compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— au titre du prêt n°28980000963524 , la somme de 2 282,09 € actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 5,52% sur la somme de 2 045,24 € à compter compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— au titre du prêt n°28992001365343 , la somme de 7 182,10 € actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 6 163,31€ à compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens
Subsidiairement , la SA COFIDIS demande au tribunal de:
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts n° 28986001555401, n°28980000963524 et n°28992001365343
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] à lui payer:
— au titre du prêt n° 28986001555401 , la somme de 3 197,91€ actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 18,84% sur la somme de 2 489,24 € à compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— au titre du prêt n°28980000963524 , la somme de 2 282,09 € actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 5,52% sur la somme de 2 045,24 € à compter compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— au titre du prêt n°28992001365343 , la somme de 7 182,10 € actualisée au 17 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 6 163,31€ à compter du 19 avril 2025 et au taux légal sur le surplus
— la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA COFIDIS a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] ont indiqué que les crédits avaient servi à financer des travaux dans leur maison et qu’ils avaient souscrit des prêts pour rembourser les crédits en cours. Ils indiquent qu’un plan définitif a été approuvé par la commission de surendettement le 9 octobre 2025 et doit entrer en vigueur au plus tard le 29 novembre 2025.
Les prétentions et moyens de la SA COFIDIS sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R 632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur le prêt n°28986001555401
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 août 2024. L’assignation a été délivrée le 5 août 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA COFIDIS produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 8 mars 2023
— la consultation du FICP en date du 15 mars 2023
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
— la fiche de dialogue revenus et charges en date du 8 mars 2023
— la notice d‘assurance facultative
— le tableau d’amortissement .
— l’historique de fonctionnement du prêt du 16 mars 2023 au 29 avril 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 27 mars 2025 avec accusé de réception du 31 mars 2025 d’avoir à régler la somme de 843,06€ au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
— la lettre recommandée en date du 19 avril 2025 avec accusé de réception en date du 25 avril 2025 prononçant la déchéance du terme du prêt
— le décompte de la créance arrêtée au 17 juin 2025
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit que la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges.
Il convient de relever que Monsieur [E] [T] est né le [Date naissance 1] 1949 et que Madame [L] [T] née [C] est née le [Date naissance 4] 1949 et étaient âgés de 74 ans lors de la souscription du prêt.
Aux termes de cette fiche de dialogue, les époux [T], retraités, ont déclaré des ressources mensuelles d’un montant total de 3215 € et l’existence de 6 autres prêts consentis par la société COFIDIS les 30 novembre 2007, le 18 juillet 2018, les 13 novembre 2019, le 25 janvier 2019, le 4 mai 2020 et le 2 mai 2022 pour un total de remboursement mensuel de 939,83 €.
Eu égard au recours fréquent des époux [T] aux crédits de consommation, il appartenait d’autant plus à la société COFIDIS de procéder à une réelle vérification des ressources et charges des emprunteurs.
La SA COFIDIS ne justifie pas avoir demandé aux époux [T] des pièces justificatives complémentaires de leur situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA COFIDIS n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] avant de leur accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts.
Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 3 000,00 €
— remboursements ( 71,32 €+ 15 x 87,46 €) : 1 383,22 €
soit un solde de 1 616,78 €.
Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T] née [C] née [C] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28986001555401 la somme de 1 616,78€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur le prêt n°28980000963524
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024.L’assignation a été délivrée le 5 août 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA COFIDIS produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 20 avril 2020
— la consultation du FICP en date du 4 mai 2020
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
— la fiche de dialogue revenus et charges
— le tableau d’amortissement .
— l’historique de fonctionnement du prêt du 4 mai 2020 au 29 avril 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 27 mars 2025 avec accusé de réception du 31 mars 2025 d’avoir à régler la somme de 1842,14 € au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
— la lettre recommandée en date du 19 avril 2025 avec accusé de réception en date du 25 avril 2025 prononçant la déchéance du terme du prêt
— le décompte de la créance arrêtée au 17 juin 2025
La fiche de dialogue signée le 20 avril 2020 mentionne que les époux [T], retraités, perçoivent des ressources mensuelles d’un montant total de 3000 € et l’existence de 6 autres prêts consentis par la société COFIDIS le 31 août 2017, 30 novembre 2007, le 22 août 2018, le 18 juillet 2018, les 13 novembre 2019 et le 25 janvier 2019 pour un total de remboursement mensuel de 755,39 €.
Eu égard au recours fréquent des époux [T] aux crédits de consommation, il appartenait d’autant plus à la société COFIDIS de procéder à une réelle vérification des ressources et charges des emprunteurs.
La SA COFIDIS produit aux débats l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018; elle ne justifie pas avoir demandé aux époux [T] des pièces justificatives complémentaires de leur situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA COFIDIS n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières deMonsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] avant de leur accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts
La créance d’établit donc ainsi:
— capital emprunté 10 000,00 €
— versements (191,10 € x 50 échéances) 9555,00 €
soit la somme de 445 €.
Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C], seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier
Sur le prêt n°28992001365343
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024. L’assignation a été délivrée le 5 août 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA COFIDIS produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 22 avril 2022
— la consultation du FICP en date du 2 mai 2022
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
— la fiche de dialogue revenus et charges en date du 13 mai 2022
— la notice d‘assurance facultative
— le tableau d’amortissement .
— l’historique de fonctionnement du prêt à compter du 23 avril 2021 au 31 juillet 2023
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 mars 2025 avec accusé de réception du 31 mars 2025 d’avoir à régler la somme de 1 675,49 € au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
— la lettre recommandée en date du 20 janvier 2023 avec accusé de réception en date du1er février 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt
— le décompte de la créance arrêtée au 3 octobre 2023
La fiche de dialogue signée le 22 avril 2022 par les époux [T] mentionne que ceux-ci perçoivent des ressources mensuelles d’un montant total de 3173 € et l’existence de 6 autres prêts consentis par la société COFIDIS le 30 novembre 2007, le 18 juillet 2018, le 13 novembre 2019, le 31 août 2017, le 25 janvier 2019 et le 4 mai 2020 pour un total de remboursement mensuel de 866,05€.
Eu égard au recours fréquent des époux [T] aux crédits de consommation, il appartenait d’autant plus à la société COFIDIS de procéder à une réelle vérification des ressources et charges des emprunteurs.
La SA COFIDIS produit aux débats l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020; elle ne justifie pas avoir demandé aux époux [T] des pièces justificatives complémentaires de leur situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA COFIDIS n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C] avant de leur accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts
La créance d’établit donc ainsi:
— capital emprunté 9 000,00 €
— versements (173,81 € x 26 échéances) 4 519,06 €
soit la somme de 4 480,94 €.
Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C], seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA COFIDIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T] née [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la SA COFIDIS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C], lors de la conclusion du prêt n°28986001555401, du prêt n°28980000963524 et du prêt n°28992001365343.
Déchoit en conséquence la SA COFIDIS du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité au titre des prêts n°28986001555401, n°28980000963524 et du prêt n°28992001365343
Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et à Madame [L] [T] née [C] à payer à la SA COFIDIS:
— au titre du prêt n°28986001555401, la somme de 1 616,78€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— au titre du n°28980000963524, la somme de 445 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— au titre du prêt n°28992001365343, la somme de 4 480,94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Dit que ces sommes seront remboursées selon le plan d’apurement établi par la commission de surendettement de la Vendée le 9 octobre 2025 et dans les limites des montants retenus par le tribunal.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T] née [C], aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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