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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 21/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00339
POLE SOCIAL
N° RG 21/00693 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LEML
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du huit avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2025 devant :
Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025
Signé par Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [F] [X], né le 30 Juin 1979 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE
Société [12], prise en la personne de ses representants légaux, domiciliée es qualité sis: [Adresse 1], [Localité 9]
représentée par Me Marie MONEGER, avocat au barreau de Bayonne substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON,
Société [11] prise en la personne de ses representants légaux, domiciliée es qualité sis: [Adresse 2], [Localité 3]
représentée par Me Marie MONEGER, avocat au barreau de Bayonne substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON,
CPAM DU VAR
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 23/05/2025
à :
Me Delphine BELOUCIF – 241
[F] [X]
CPAM DU VAR
Société [12]
Société [11]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [X] a été employé en qualité de chauffeur au sein de la SARL [13] selon contrat à durée déterminée du 15 octobre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée du 15 avril 2016.
Le 13 novembre 2017, Monsieur [F] [X] a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d’un accident qui a été déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après, la CPAM) par la SARL [13], comme étant survenu dans les conditions suivantes : « le conducteur faisait de la manutention dans la remorque du camion avec un transpalette à main. Lorsque le conducteur a tiré la première palette, il a ressenti un pincement dans le dos ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de Monsieur [F] [X] a été déclaré consolidé au 02 janvier 2019.
Par requête adressée le 19 juillet 2021, Monsieur [F] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12] et la société [11] dans la survenance de son accident du travail du13 novembre 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 29 mars 2022, lors de laquelle la cause a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 25 mai 2023 à 09h00 avec fixation d’un calendrier de procédure.
Par jugement du 26 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable diligentée par Monsieur [F] [X] contre son employeur la SARL [12] venant aux droits de la SARL [13] ;
— Considéré que l’accident de travail dont Monsieur [F] [X] a été victime le 13 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [13] devenue la SARL [12] ;
— Ordonné la majoration maximale du capital versé par la CPAM du Var pour son taux de 5 %;
— Ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [X] ;
— Dit que la CPAM du Var fera l’avance des sommes qui sont allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel et pourra les récupérer auprès de l’employeur la SARL [12];
— Débouté la SARL [12] et la société [11] de leurs demandes ;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [11] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la SARL [12] à payer Monsieur [F] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [12] aux dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le Tribunal a le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— Invité les parties à s’expliquer sur la situation juridique de la société [13]
— Invité les sociétés [11] et [12] à communiquer l’acte de cession qui aurait transféré l’activité de transport de marchandises exploitée par la société [13] à la société [11] ;
Par courrier du 18 octobre 2024, le conseil des sociétés [11] et [12] a transmis au Tribunal l’acte de cession du 31 décembre 2018 portant transfert d’activité de transport de marchandises exploité par la société [13] à la société [11].
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025.
1-Monsieur [F] [X], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des arguments et des moyens, demande au Tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— 2.080 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.000 euros en réparation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison des souffrances endurées.
— Dire et juger que la CPAM du Var devra lui payer les sommes allouées en réparation des différents préjudices subis et condamner la société [12] à rembourser la CPAM du Var ;
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que le jugement sera opposable à la CPAM du Var ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [12] aux dépens.
2-La SAS [11] et la SAS [12], par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des arguments et des moyens, demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [X] n’a subi aucun préjudice, à quelque titre que ce soit ;
— Débouter par voie de conséquence Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [X] sans qu’elles n’excèdent :
2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
1.040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] à verser à la société [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
3. La CPAM du Var, dûment représentée, indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation de ces préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur, la société [12] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont la caisse serait tenue de faire l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en déclarant également que son action récursoire est opposable à la société [11]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties en litige
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [X] a été engagé le 15 octobre 2015 par la SARL [13] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) et que son contrat a été transféré au 1er janvier 2019 à la SARL [11] dont le siège est à [Localité 3] (34) enregistrée sous un autre numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5].
Sur le certificat de travail établi le 22 janvier 2019 il est mentionné que Monsieur [F] [X] a été employé du 16 octobre 2015 au 22 janvier 2019 par la SAS [11], laquelle est également mentionnée sur ses différents bulletins de salaire.
La société [11], nouvel employeur de Monsieur [F] [X] depuis 2019, n’était pas l’employeur au moment de l’accident, mais intervient cependant en cette qualité ajoutant dans la cause la [12].
Dans le cadre de la présente audience en réouverture des débats, le conseil des sociétés [11] et [12] a produit l’acte de cession signé le 31 décembre 2018 entre la société [13] et la société [11].
Enfin, il résulte du RCS produit au débat que la société [13] et la société [12] sont enregistrées sous le même numéro SIRET.
Il résulte ainsi de l’analyse du dossier que l’employeur de Monsieur [F] [X] au moment du fait générateur de l’accident du travail du 13 novembre 2017 est la SARL [13], cédée le 31 décembre 2018 à la société [11] laquelle est devenue la société [12].
Il s’ensuit que le présent jugement prononcé à l’encontre de la société [12] sera déclaré commun et opposable à la société [11] pour pouvoir en assurer l’exécution.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [X]
Il convient de rappeler que Monsieur [F] [X] a été considéré comme consolidé le 2 janvier 2019 avec un taux de d’incapacité de 5% et qu’il a perçu à ce titre une indemnité en capital.
Par jugement du 26 juin 2023, le Tribunal a dit que la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 de Monsieur [F] [X] est imputable à la faute inexcusable de la SARL [12], ordonné la majoration maximale du capital versé par la CPAM du Var pour son taux de 5 %, ordonné une expertise médical et Dit que la CPAM du Var fera l’avance des sommes qui sont allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel et pourra les récupérer auprès de l’employeur la SARL [12].
Il convient à présent de statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [X] résultant de la faute inexcusable dans la survenance de son accident professionnel, au vu de l’expertise réalisée par le Docteur [Y] et des observations des parties.
A l’issue de son rapport, le Docteur [Y] a pris les conclusions suivantes :
— Accident du travail du 13/11/2017
— Absence d’hospitalisation imputable à l’accident du 13/11/2017
— Absence de gêne temporaire totale.
— Gène temporaire partielle du 13/11/2017 au 02/01/2019 (classe I ou 10%)
— Arrêt des activités professionnelles depuis l’AT du 13/11/2017
— Pas d’arrêt des activités ludiques déclaré.
— Consolidation acquise le 02/01/2019, soit au 13-14 -ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
— Atteinte Permanente à l’intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) : 2 % (deux)
— Souffrances endurées : 2 / 7 (deux sur sept).
— Absence de tout autre préjudice en rapport avec l’AT du 13/11/2017.
— Soins médicaux après consolidation /Frais futurs : Il n’y a pas lieu de prévoir de frais futurs à caractère certain et prévisible.
Ce rapport d’expertise contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [F] [X], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de son âge lors de l’accident, de son activité professionnelle au moment de l’accident, de son âge à la date de consolidation afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] est né le 30 juin 1979. Il était âgé de 38 ans lors de l’accident du 13 novembre 2017 et de 39 ans à la date de consolidation au 2 janvier 2019. Il exerçait le métier de chauffeur routier.
Sous le bénéfice des observations précitées, le préjudice de Monsieur [X] doit être évalué comme suit :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758). Ce poste intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, Op. Cit.) ainsi que le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (2e Civ., 5 mars 2015, Op. Cit.).
En l’espèce, selon l’expertise médicale effectuée par la Docteur [Y], Monsieur [X] a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire du 13 novembre 2017 au 02 janvier 2019 de classe I, à savoir 10%.
Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base de 30 euros par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc évaluée à la somme de 1.254 euros calculé comme suit : DFT partiel à 10% sur 418 jours : 418 jours x 30 euros x 10% = 1.254 euros.
Total du poste : 1.254 euros
*Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise seulement les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes déterminées à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis du fait de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Compte tenu de cette évaluation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 3.000 euros.
Total du poste : 3.000 euros.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, en raison notamment de l’examen clinique et l’état psychologique de Monsieur [X].
En conséquence, sur la base d’un taux de déficit de 2%, compte tenu de ces éléments, mais également de l’âge de la victime à la consolidation, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent peut-être évaluée à la somme de 3.000 euros.
Total du poste : 3000 euros
Sur la répartition finale du préjudice de Monsieur [X]
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice Montant
Déficit fonctionnel temporaire 1.254 euros
Souffrances endurées 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 3.000euros
Total 7.254 euros
Le préjudice corporel global subi par Monsieur [X] s’établit ainsi à la somme de 7.254 euros.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le paiement des sommes
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var assurera, en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l’avance des sommes allouées, étant précisé que son action récursoire sera également opposable à la société [11]
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [12] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société [12] sera donc condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [12] tenue à réparation du préjudice subi par Monsieur [F] [X] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [F] [X] à la somme de 7.254 euros décomposée comme suit :
— 1.254 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 7.254 euros en réparation de ses préjudices ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 7.254 euros ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser l’intégralité des sommes dont la caisse serait tenue de faire l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
DIT que l’action récursoire de la CPAM est également opposable à la société [11] ;
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [11] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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