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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00781
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFN
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] ([9])
[11] [Localité 14] [Localité 13] ([10])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [K] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 octobre 2020, à 11h30, Madame [P] [U] glissait sur une flaque d’eau lui occasionnant un traumatisme de l’épaule gauche et du coude gauche sans fracture comme diagnostiqué par le Docteur [B] le 08 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, la [8] informait la [16] qu’elle prenait en charge le sinistre de Madame [P] [U] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 10 septembre 2021, la [8] informait la salariée qu’elle fixait sa date de guérison au 12 juillet 2021.
Le 22 novembre 2023, la SAS [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester la durée des arrêts de travail.
Le 30 janvier 2024, le Docteur [O], médecin mandaté par l’employeur, rédigeait un rapport médical d’évaluation sur pièces pour indiquer que l’absence de transmission de l’intégralité des pièces rend impossible toute étude du dossier et qu’en l’état actuel, seul l’arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2020 était médicalement justifié.
Le 19 avril 2024, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail relatif à l’accident de travail de Madame [P] [U].
Le conseil soutenait que l’organisme social avait violé le principe du contradictoire en violant l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale pour non-transmission des arrêts de travail de prolongation à la Commission médicale de recours amiable et l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale pour non-transmission du rapport de l’article L. 142-6 au médecin désigné par l’employeur et qu’une mesure d’instruction était obligatoire car les 269 jours d’arrêt de travail de la salariée étaient peu compatible avec son traumatisme du 08 octobre 2020.
Le 04 juillet 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante en indiquant avoir respecté le contradictoire par une absence de décision de la Commission médicale de recours amiable et à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.939) et en précisant que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail aux arrêts de travail devait fonctionner.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;
Attendu que l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.939) que le moyen tiré de la violation du respect du contradictoire pour non-respect des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale ne peut guère prospérer dans la mesure où l’absence de transmission des arrêts de travail de prolongation comme du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision ;
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [6] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [6] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [5] ne produit aucun élément médical concret permettant de considérer que le principe d’imputabilité de l’accident de travail aux 269 jours d’arrêt de travail soit injustifié et qu’il conviendrait de l’écarter ;
Attendu qu’en l’absence d’un élément médical concret permettant de remettre en cause le principe d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail, la prétention de la SAS [5] à voir diligenter une mesure d’instruction et la prétention de la SAS [5] à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail de Madame [P] [U] pour son accident du travail en date du 08 octobre 2020 ne peuvent guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention à voir diligenter une mesure d’instruction judiciaire et de sa prétention à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail de Madame [P] [U] du 08 octobre 2020 au 12 juillet 2021 relatifs à son accident du travail en date du 08 octobre 2020 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] l’intégralité des arrêts de travail de Madame [P] [U] du 08 octobre 2020 au 12 juillet 2021 relatifs à son accident du travail en date du 08 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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