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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 22/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/03729 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMJW
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [M]
C/
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 24 mars 2018 à [Localité 7] (92), M [J] [M], âgé de 32 ans, qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [N] et assuré auprès de la compagnie ERGO HESTIA (représentée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 15/03/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 10/06/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* des dermabrasions au niveau de la face antérieure du genou gauche, du talon gauche, cou-de-pied gauche ainsi que des douleurs à la pression sur le mollet gauche
* une rupture partielle du ligament croisé postérieur et du ligament croisé antérieur ainsi qu’une hémarthrose,
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
• GTP à 50% du 24 mars 2018 au 15 avril 2018.
• GTP à 15% du 16 avril 2018 au 16 mai 2018
• GTP à 10% du 17 mai 2018 au 24 novembre 2018
— Date de consolidation : 24 novembre 2018
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— DFP : 6%
— Sur l’assistance par tierce personne : nécessité d’une tierce personne :
• pour la toilette, les courses et le ménage a raison de deux heures par jour pendant deux mois
• pour le gros ménage et les courses à raison d’une heure par semaine pendant un mois
— Répercussion des séquelles sur :
• Les activités professionnelles : néant : reprise au même poste dans une autre entreprise le 02/12/2018.
• Les activités d’agrément : M [M] ne peut plus avoir les activités d’agrément qu’il avait avant son accident
• La vie sexuelle : M [M] allègue un préjudice sexuel par gêne positionnelle du fait des problèmes de son genou et d’une baisse de libido par perte de confiance en lui
Soins médicaux futurs : néant.
Au vu de ce rapport, M [J] [M], par actes en date du 04/04/2022, a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, et la CPAM des YVELINES devant ce tribunal.
M [J] [M] demande la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, venant aux droits de la société ERGO HESTIA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/08/2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre :
demandes
offres
dépenses de santé……………
pertes de gains professionnels avant consolidation…………………..
584 €………………………………
3 813,24 €………………………..
accord
rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
3 882,59 €
rejet
tierce personne avant consolidation
2 304 €
accord
déficit fonctionnel temporaire
1 060,05 €
883,75 €
déficit fonctionnel permanent
12 600 €
12 000 €
souffrances endurées
5 000 €
3 000 €
préjudice esthétique temporaire
800 €
500 €
préjudice d’agrément
8 000 €
5 000 €
préjudice sexuel
5 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
du 24/03/2018 jusqu’au jugement définitif
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des YVELINES a précisé avoir versé des indemnités journalières versées du 24/03/2018 au 15/07/2018 à hauteur de 4 215,78 €.
La CPAM des YVELINES, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [J] [M] n’est pas discuté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [J] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [J] [M], âgé de 32 ans et exerçant la profession de gestionnaire de flotte auprès de la société TRAXALL lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [J] [M] sollicite la somme de 584 € (semelles orthopédiques) au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS accepte de régler cette somme.
M [J] [M] n’a pas produit l’état des débours versé par l’organisme social.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 584 €.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [J] [M] sollicite une somme de 2 304 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS accepte de verser cette somme.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 304 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [J] [M] la somme de 2 304 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation du 24/03/2018 au 24/11/2018 )
M [J] [M] sollicite une somme de 3 813,24 €, sans en exposer le calcul ou le raisonnement. Il explique seulement que le rapprochement des bulletins de salaire permet de considérer qu’il a subi une perte de 3 813,24 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conclut au rejet.
M [J] [M] produit un courrier de la CPAM des YVELINES qui atteste avoir versé des indemnités journalières du 04/02/2018 au 06/02/2018 à hauteur de 4 215,78 €.
SUR CE :
M [J] [M] indique qu’il exerçait en qualité de salarié au sein de la société TRAXALL en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois à compter du 15/01/2018, pour un salaire brut de 2 666 €.
Son contrat de travail qui le liait à la société TRAXALL, est venu à expiration au terme de la durée initiale de 6 mois, sans renouvellement, soit le 15/08/2018.
M [M] a retrouvé du travail le 10/12/2018.
Il justifie qu’un poste de gestionnaire était à pourvoir en CDI à compter du 15/08/2018.
M [J] [M] produit ses bulletins de salaire du 15/01/2018 au 30/06/2018. Son salaire net imposable de février 2018, antérieur donc à l’accident du 24/03/2018, est de 3 168,06 €.
Ainsi, du 24/03/2018 (date de l’accident) au 15/08/2018 (arrêt du CDI), il s’est écoulé 160 jours, soit 5 mois et 7 jours, et M [J] [M] aurait dû percevoir :
(5 mois x 3 168,06 €) + (3 168,06 € / 4 semaines) = 15 840,30 + 792,015 € = 16 632,07 €.
Il convient de déduire les indemnités journalières de 4 215,78 €.
Il reste la somme de 12 416 €.
Compte tenu de la somme sollicitée de 3 813,24 €, il convient d’allouer cette dernière somme.
Il convient par conséquent d’accorder à M [J] [M] la somme de 3 813,24 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
M [J] [M] sollicite une somme de 3 882,59 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conclut au rejet.
M [J] [M] expose qu’il a perdu une chance de pouvoir obtenir un CDD à partir du 15/08/2018.
Cependant, la période de PGPF aurait vocation à couvrir les pertes après le 24/11/2018, or M [J] [M] justifie avoir retrouvé un emploi équivalent le 10/12/2018, soit 2 semaines plus tard. La perte de gains n’est pas démontrée et la demande est rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [J] [M] sollicite une somme de 1 060,05 €, sur une base journalière de 30 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 883,75 €, sur une base journalière de 25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, sur la base d’une somme de 25 € par jour, soit à la somme de 883,75 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 883,75 €.
— Souffrances endurées
M [J] [M] sollicite une somme de 5 000 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 3 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [J] [M] sollicite à ce titre la somme de 800 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 500 €.
L’expert a indiqué que M [J] [M] avait utilisé des cannes anglaises pendant un mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [J] [M] sollicite une somme de 12 600 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 12 000 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 210 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [J] [M] sollicite une somme de 8 000 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 5 000 €.
L’expert a noté que M [J] [M] ne peut plus pratiquer certains loisirs. Diverses attestations démontrent ce préjudice.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 €.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé que M [J] [M] subissait une perte de sa libido ainsi que des souffrances positionnelles.
M [J] [M] sollicite une somme de 5 000 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre une somme de 3 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M [J] [M] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 25/03/2018 jusqu’au jugement définitif.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) L’accident s’est produit le 24/03/2018 et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aurait dû faire une offre avant le 25/11/2018.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient qu’une première offre provisionnelle a été adressée à M [M] le 25/10/2018.
Cependant, alors qu’il lui appartient d’en justifier, il ne la produit pas aux débats. La proposition du 27/05/2019, versée aux débats par M [J] [M], est donc tardive.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est ainsi fixé au 25/11/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 10/06/2021 et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aurait dû faire une offre avant le 10/11/2021.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient avoir adressé une offre en novembre 2021. Cette offre n’est cependant pas versée au dossier.
Une offre a été effectuée par voie de premières conclusions le 17/01/2023 : cette offre comporte tous les postes indemnisé par le tribunal, à l’exception des pertes de gains professionnelles. Cependant, M [J] [M] n’a jamais produit le décompte définitif de la CPAM, et il ne peut être fait grief au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ne pas avoir proposé d’offre pour ce poste.
L’offre est donc considérée comme suffisante et, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 25/11/2018 au 17/01/2023 .
C) sur les autres demandes
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [J] [M] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La demande, au même tire, formulée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, est rejetée.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [J] [M] est entier ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais Ergo Hestia à payer à M [J] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 584 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 304 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 813,24 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 883,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 210 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à M [J] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17/01/2023 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25/11/2018 au 17/01/2023 ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS siège, agissant es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais Ergo Hestia à payer à M [J] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS siège, agissant es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais Ergo Hestia aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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