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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 4 nov. 2025, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04648 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHVB
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B], [J] [O]
C/
[E] [D], [M] [U] épouse [O] Profession : professeur des écoles
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL
Représenté par Maître Priscillia FERNANDES de la SELEURL PF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [D], [M] [U] épouse [O] Profession : professeur des écoles
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 Mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [B] [J] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 9 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [B] [J] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (91)
et
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (91)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de Monsieur [O] de fixer le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] par Madame [E] [U] à compter du 1er septembre 2022,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite la fixation d’une prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [B] [J] [O] et Madame [E] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [U] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [J] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— La seconde fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— Le 1er mai à compter de 9h du matin au domicile maternel à charge pour le père de ramener les enfants le lendemain à l’école ou le lendemain à 9h du matin au domicile maternel en cas de jour sans école,
— Le 8 juin, 10 juin, 13 juin, 5 octobre et 1er décembre à compter de la fin des cours (ou à compter de 9h du matin au domicile maternel en cas de jours sans école), à charge pour le père de ramener les enfants le lendemain à l’école ou le lendemain à 9h du matin au domicile maternel en cas de jour sans école,
— Du jeudi de l’ascension des années paires à compter de 9h du matin au domicile maternel jusqu’au premier jour d’école à charge pour le père de ramener les enfants à l’école,
Du vendredi sortie des classes précédant le dimanche de Pâques des années impaires jusqu’au mardi rentrée des classes, à charge pour le père de ramener les enfants à l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] [O] de sa demande concernant le 8 décembre,
PRÉCISE que :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— Le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir un mois à l’avance lors des fins de semaines, des jours fériés et des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Concernant la période de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h et à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h,
DÉCIDE que si Monsieur [B] [J] [O] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que par dérogation, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères de 9 à 19h, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants de l’autre et de les y ramener le cas échéant,
DIT que l’intégralité des frais de transport des enfants en France et entre la France et le Portugal pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront supportés par le père,
DIT qu’en cas d’indisponibilité du père pour déposer ou récupérer les enfants, il pourra se faire substituer par des tiers dignes de confiance (grands-parents notamment),
AUTORISE, au besoin, Monsieur [B] [J] [O] à ses frais, à recourir aux services d’accompagnement des mineurs proposés par les compagnies aériennes,
AUTORISE, au besoin, Monsieur [B] [J] [O] à faire voyager seuls les enfants [L] et [R] par avion, compte tenu de leur âge,
FIXE à 140 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [J] [O], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 420 euros pour les trois enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Monsieur [B] [J] [O], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Madame [E] [U] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Madame [E] [U] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière peut être mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ENJOINT les parties à rencontrer un médiateur familial pour être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
DESIGNE l’ UDAF91 ([Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] téléphone : [XXXXXXXX01] – www.udaf91.com) ou toute autre association choisie par les parties ;
RAPPELLE que si la médiation est mise en œuvre il peut être mis un terme à tout moment à la requête des parties ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la Caisse d’allocations familiales ou du tarif de l’association ou du médiateur,
RAPPELLE que cette mesure a un caractère extrajudiciaire,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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