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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWIF
NAC : 53B
Jugement Rendu le 10 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Caisse de Crédit Mutuel ETUPES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTBELIARD sous le numéro 778 309 211, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
Madame [J] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
SOCIETE INNOV SHOES, dont le siège social est situé [Adresse 4], représent par Maître [B] [M] [T], mandataire judiciaire, situé [Adresse 1] à [Localité 8], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INNOV SHOES.
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu la convocation en date du 28 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES le 28 novembre 2024 dans l’instance n°23/00193 opposant la Caisse de Crédit Mutuel ETUPES à monsieur [F] [S] et à son épouse madame [J] [O] ainsi qu’à la société INNOV SHOES ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] reçue au greffe le 17 janvier 2025, enrôlée sous le numéro 25/00568 ;
Vu l’audience à juge rapporteur du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, le tribunal a condamné les époux [S] au paiement d’une somme « pour chacun d’entre eux » ainsi qu’à verser une somme au titre d’un prêt PGE n° 205 226 05, alors que, d’une part, le cautionnement des défendeurs tant au titre du prêt n° 205 226 02 que leur cautionnement Omnibus ne précise que l’assiette de leur engagement vaut pour « chacun d’entre eux », de sorte qu’ils ont cautionné ensemble les montants dus et sont simplement tenus solidairement et, d’autre part, qu’aucune demande n’a été formulée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] au titre de ce prêt 205 226 05 qui n’est au demeurant pas cautionné par les époux [S].
En conséquence, il convient de la rectifier en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête,
ORDONNE que le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES le 28 novembre 2024 dans l’instance n° 23/00193 opposant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à monsieur [F] [S] à son épouse madame [J] [O] ainsi qu’à la société INNOV SHOES soit rectifié ainsi qu’il suit ;
Dans le dispositif,
La phrase :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [J] [N] épouse [S] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 6] les sommes suivantes dans la double limite de la somme de 36.000 euros pour chacun d’entre eux et de 30 % de l’encours :
— la somme de 52.525,83 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 02, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ,
— la somme de 750 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 02 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [J] [N] épouse [S] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 6] les sommes suivantes dans la limite de la somme de 24.000 euros pour chacun d’entre eux :
— la somme de 29.804,57 euros, au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03,
— la somme de 30.117,30 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 05, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 0,65 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 350 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 05 ; »
Sera remplacée par la phrase :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [J] [N] épouse [S] à payer au CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] les sommes suivantes dans la double limite de la somme de 36 000 euros et de 30 % de l’encours :
— la somme de 52 525,83 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 02, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ,
— la somme de 750 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 02 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [J] [N] épouse [S] à payer au CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] la somme suivante dans la limite de la somme de 24 000 euros :
— la somme de 29 804,57 euros, au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03 » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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